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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/06748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 06 mars 2025
à Me CANOVAS-ALONSO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06748 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UUR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [Y] [W]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2024, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a assigné Madame [U] [Y] [W] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Madame [Y] [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 5], ainsi que d’un emplacement de stationnement n°208, sis à [Adresse 3] et d’un emplacement de stationnement n°0002 sis à [Adresse 4], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier ;
• condamner Madame [Y] [W] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 1263,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 octobre 2024 avec intérêts au taux légal ;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme provisionnelle de 406,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 octobre 2024 avec intérêts au taux légal ;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme provisionnelle de 261,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 octobre 2024 avec intérêts au taux légal ;
— une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
A l’audience, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a maintenu ses demandes tout en produisant des décomptes actualisés de sa créance qui s’élèvent à la somme de 1264,80 euros au titre des loyers et charges impayés pour le logement arrêtés au 1er janvier 2025, 251,20 euros au titre des loyers et charges impayés pour l’emplacement de stationnement arrêtés au 1er janvier 2025 et 321,44 euros au titre des loyers et charges impayés pour l’emplacement de stationnement dont elle sollicite le paiement.
Les décomptes actualisés seront pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
Madame [Y] [W], citée en l’Etude de la SCP CHANIOLLEAU et SINIBALDI, Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La SA ICF SUD EST MEDITERRANEE produit la notification à la CCAPEX en date du 11 juillet 2024 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à la locataire le 10 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation en date du 22 octobre 2024.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 25 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 9 janvier 2025.
L’action de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a consenti un bail d’habitation à Madame [Y] [W] pour un logement situé à [Adresse 5], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 707,99 euros outre 130,76 euros de provisions sur charges.
Madame [Y] [W] ne règlant pas régulièrement ses loyers, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE lui a fait délivrer le 10 juillet 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 1681,12 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juillet 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 10 septembre 2024.
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2020, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a consenti à Madame [Y] [W] un contrat de location pour un emplacement de stationnement n°208 sis à [Adresse 3], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 25,62 euros outre 1,39 euros de provisions sur charges.
Madame [Y] [W] ne règlant pas régulièrement ses loyers, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE lui a fait délivrer le 10 juillet 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 203,34 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 10 septembre 2024.
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE a consenti à Madame [Y] [W] un contrat de location pour un emplacement de stationnement n°0002 sis à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 60,45 euros outre 1,39 euros de provisions sur charges.
Madame [Y] [W] ne règlant pas régulièrement ses loyers, la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE lui a fait délivrer le 10 juillet 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 324,91 euros hors frais.
Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 10 septembre 2024.
En outre, Madame [Y] [W], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’a pas davantage sollicité de délais de paiement.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [W] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE :
— la somme provisionnelle de 1264,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2025 pour le logement et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme provisionnelle de 251,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2025 pour l’emplacement de stationnement n°208 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme provisionnelle de 321,44 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2025 pour l’emplacement de stationnement n°0002 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Madame [Y] [W] sera en outre condamnée à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux et des emplacements de stationnement jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [W] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer.
En outre, Madame [Y] [W] sera tenue de payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit des baux liant les parties à la date du 10 septembre 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [Y] [W] et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique des lieux sis à [Adresse 5], ainsi que des emplacements de stationnement n°208, sis à [Adresse 3] et n°0002 sis à [Adresse 4], passé le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux par acte de Commissaire de Justice;
CONDAMNONS Madame [Y] [W] à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE:
— la somme provisionnelle de 1264,80 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2025 pour le logement et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme provisionnelle de 251,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2025 pour l’emplacement de stationnement n°208 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme provisionnelle de 321,44 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 1er janvier 2025 pour l’emplacement de stationnement n°0002 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et des emplacements de stationnement et remise des clés au propriétaire;
CONDAMNONS Madame [Y] [W] à payer à la SA ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [Y] [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer en date du 10 juillet 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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