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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 7, 26 févr. 2024, n° 17/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2024
N° RG 17/00358 – N° Portalis DB22-W-B7B-NDVO
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] [V] [Z] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/018334 du 24/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (BURKINA FASO)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame CASSOU
Copie exécutoire à : Me QUETAND-FINET et Me BRESDIN
Copie certifiée conforme à l’original à : service recouvrements
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANCA-VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les ordonnances de non-conciliation des 26 mai 2017 et 15 mars 2018,
VU l’assignation en divorce délivrée le 29 août 2019,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT que la demande de divorce sans énonciation des torts et griefs des parties fondée sur l’article 245-1 du code civil et formulée par Monsieur [T] [L] est irrecevable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts partagés, de :
Madame [G] [F] [V] [Z] [K],
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 12] (87)
et de
Monsieur [T] [B] [L],
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (BURKINA FASO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 10] (BURKINA FASO) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens au 26 mai 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de sa demande d’attribution préférentielle des véhicules ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil formulée par Madame [G] [K] est irrecevable ;
DIT que la demande de restitution d’effets personnels formulée par Madame [G] [K] est irrecevable ;
DÉBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
DIT que la résidence des enfants est fixée en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël :
— une semaine sur deux selon la pratique actuelle,
DIT que, à défaut de meilleur accord, les enfants résideront :
— pendant les petites vacances scolaires de Noël et d’été :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez le père ;
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants d’aller les chercher ou faire chercher par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ou à l’école au début de sa période de résidence, et de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l’école à l’issue de sa période de résidence ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles de 10 heures à 18 heures ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge du père par l’arrêt du 16 mai 2019 à compter du 04 juillet 2023 pour [O] et [Y], [U] et [P] ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, comprenant notamment les frais de scolarité, voyages scolaires et linguistiques, les frais de santé non remboursés, les activités de loisirs et les activités culturelles, seront pris en charge par moitié par les parents après accord de chacun d’eux et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les époux de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 26 février 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame CASSOU, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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