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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 10 déc. 2025, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 10 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01804 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4MN
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 19] / [T] [R] épouse [G], [L] [G], [C] [G], [N] [G], [S] [G], [H] [Y] [Z], [B] [A] [I], [X] [K], [P] [W] épouse [K]
MINUTE N° : 25/00133
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 18]-DE-[Localité 15]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par la SELARL Philippe PETIT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [T] [R] épouse [G]
née le 01 Novembre 1939
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [L] [G]
né le 22 Juin 1960
demeurant [Adresse 12]
comparant en personne
Monsieur [C] [G]
né le 13 Février 1968
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [N] [G]
née le 09 Juillet 1987
demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [S] [G]
née le 09 Juillet 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [H] [Y] [Z]
née le 25 Novembre 1980
demeurant [Adresse 13]
non comparante
Monsieur [B] [A] [I]
né le 19 Mars 1981
demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [X] [K]
né le 09 Mai 1961
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [P] [W] épouse [K]
née le 25 Juin 1959
demeurant [Adresse 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé le 10 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le 10/12/2025
à la SELARL Philippe PETIT et aux défendeurs + service expertises (2) et régie.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
A [Localité 17], la commune est propriétaire d’un chemin rural jouxtant les parcelles suivantes :
— parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 10] appartenant à Monsieur [B] [I] et Madame [H] [V],
— parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9] appartenant à Madame [T] [R] épouse [G],
— parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 6] appartenant à Madame [T] [R] épouse [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [C] [G], Madame [N] [G] et Madame [S] [G],
— parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [X] [K] et Madame [P] [W] épouse [K].
Après une tentative de bornage amiable n’ayant pas abouti, la commune de Glières Val de Borne a, par acte en date des 14, 16 et 22 octobre 2025, fait assigner Madame [T] [R] épouse [G], Monsieur [L] [G], Monsieur [C] [G], Madame [N] [G], Madame [S] [G], Madame [H] [V], Monsieur [I], Monsieur [X] [K] et Madame [P] [W] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de bornage.
Elle sollicite, avant dire droit, la désignation d’un expert géomètre.
A l’audience, elle maintient sa demande, précisant que l’existence d’un conflit relatif à l’usage du chemin rural rend nécessaire que soient délimitées les propriétés contigües de ce chemin, ce qui n’a pas pu être fait amiablement avec les consorts [G] et, s’agissant uniquement de deux points de contigüité, avec les autres défendeurs.
Madame [T] [O] [M] épouse [G], Monsieur [L] [G] et Monsieur [C] [G] ne s’opposent pas au bornage judiciaire et considèrent que le chemin rural est d’une largeur permettant l’usage qu’ils en font.
Monsieur [X] [K] ne s’oppose pas au bornage judiciaire.
Assignés chacune à étude, Madame [S] [G] et Madame [N] [G] n’ont pas comparu.
Assignés chacun selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] et Madame [V] n’ont pas comparu.
Assignée à personne, Madame [W] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 646 du code civil dispose : “Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriété contigües. Le bornage se fait à frais communs” ;
Que le bornage se définit comme l’ensemble des opérations matérielles réalisées contradictoirement, consistant à implanter des signes ostensibles aux angles des propriétés correspondant aux limites de celles-ci, de sorte qu’il comprend à la fois la délimitation immatérielle des propriétés sur un plan, mais également la délimitation matérielle, par l’implantation de bornes, sur le terrain ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le bornage amiable n’a pas été fait concernant une partie des parcelles appartenant aux défendeurs ;
Qu’en conséquence, l’action en bornage judiciaire doit être accueillie ;
Attendu qu’à défaut d’éléments suffisants pour fixer d’ores et déjà les limites de propriété des parcelles litigieuses, il convient de désigner avant dire droit un géomètre expert afin d’éclairer la juridiction sur ce point ;
Que l’avance des frais de l’expertise sera faite par la demanderesse, qui a intérêt à la réalisation effective de cette mesure, même si la charge définitive, dont l’expert indiquera la quote part applicable à chacune des parcelles, en sera nécessairement partagée en application des dispositions de l’article 646 du code civil ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET, pour y procéder, Monsieur [J] [U], exerçant au sein de la SELARL ARPENT’ALP [Adresse 14], avec pour mission, après avoir régulièrement convoqué les parties à ses opérations, de :
— dresser le plan des lieux ;
— consulter les titres des parties et notamment celui de l’auteur commun, s’il en existe un ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter, entre le chemin rural appartenant à la commune d’une part, et, d’autre part, la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 10], les parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9], la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 6] et la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 4]
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
* compte tenu des éléments de fait relevés ;
— faire toute observation utile ;
DIT que l’expert devra s’expliquer techniquement sur les éventuelles observations des parties recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport au cours de laquelle il les informera de l’état de ses investigations et de ses conclusions ou à défaut par échanges de courriers et dires;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que la commune de Glières Val de Borne devra consigner avant le 15 décembre 2025 la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de BONNEVILLE ;
DIT que la consignation peut être payée par virement sur le compte :
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
DIT que lors de la passation du virement, il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision ;
DIT qu’à défaut, l’opération pourra être rejetée par le régisseur du tribunal ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport écrit de ses opérations dans les QUATRE MOIS de l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé, et enverra une copie complète, comprenant la demande de fixation de sa rémunération, à chacune des parties ;
DIT que chacune des parties devra faire valoir ses observations éventuelles sur la rémunération de l’expert sans attendre d’être sollicité en ce sens, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la copie du rapport ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 13 Mai 2026 à 9 heures ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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