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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 24 oct. 2024, n° 22/02430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 24 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02430 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IMCZ
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (ITALIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [N] [L]-[K]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [O] [R] [L]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET,, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. VIVIER, Greffier, lors des débats et Madame C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 prorogée plusieurs fois et pour la dernière au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2007, M. [M] [L] et son épouse [J] ont consenti un prêt immobilier de 100 000 euros à leur fils [O] [L] et à Mme [N] [K]. Destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 10] (37), cet emprunt était remboursable sans intérêts en 240 échéances mensuelles de 420 euros à compter du 04 mai 2007. La dernière échéance était fixée au 04 mars 2027. Les emprunteurs s’engageaient conjointement à rembourser l’emprunt “par virement automatique sur un compte ouvert conjointement” à la Banque Populaire de Blere. En cas de séparation ou de divorce la créance était stipulée indivisible et solidaire de sorte que l’intégralité des versements continuerait à être versée par chacun des emprunteurs et ce, jusqu’à la vente de la maison ou le rachat total par l’un des emprunteurs. M. [O] [L] et Mme [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 en adoptant le régime de la séparation de biens. Le 24 décembre 2020, l’épouse a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales de Tours qui par ordonnance de non conciliation en date du 16 avril 2021 a entre autres mesures provisoires constaté l’accord des parties sur la signature d’un mandat de vente de leur résidence principale au prix de 340 000 euros, en exécution du devoir de secours attribué au mari la jouissance gratuite du domicile conjugal soit un bien immobilier indivis sis à [Localité 10], confié au même la gestion de deux immeubles indivis sis à [Localité 13], dit que chaque époux assumerait pour moitié le remboursement des échéances d’un prêt immobilier contracté pour l’acquisition du domicile conjugal soit 368 euros. Cette mesure a été ultérieurement modifiée par le juge de la mise en état dont la décision évoquait trois emprunts sans toutefois mentionner le prêt familial.
M. [O] [L] et Mme [N] [K] ont cessé de rembourser cet emprunt à compter du mois de décembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2021, les époux [L] ont mis en demeure chacun des emprunteurs de leur régler les huit échéances impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 novembre 2021, ils les ont ensuite vainement mis en demeure de régler sous dix jours le solde de leur créance faute de quoi ils engageraient une procédure en recouvrement forcé.
Par acte extra judiciaire délivré les 25 et 27 mai 2022, ils ont assigné M. [O] [L] et son épouse devant ce Tribunal auquel ils demandaient
“Vu, les dispositions des articles 1103, 1194, 1128, 1217 et 1221 du code civil
Vu, les dispositions des anciens articles 1108, 1134, 1135 et 1184 du code civil
Vu, les dispositions du d prêt sous-seing privé signé le 12 avril 2007
A titre principal (d') :
. ordonner la résolution du prêt sous-seing privé signé le 12 avril 2007
. condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [L]-[K] à (leur) restituer la somme de 31.540 € (…)
. condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [L]-[K] à (leur) payer la somme de 2.000 € (…) selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
. ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
A titre subsidiaire :
. ordonner l’exécution forcée du prêt sous-seing privé signé le 12 avril 2007
. condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [L]-[K] à (leur) payer la somme de 6.720€ (…)
. condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [L]-[K] à (leur) payer la somme de 420€ mensuel jusqu’au 4 mars 2027 (…),
. condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [L]-[K] à (leur) payer la somme de 2.000 € (…) selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu”aux dépens,
. ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir”.
Le 28 juillet 2022, M. [O] [L] a constitué avocat.
Par écritures transmises le 1er février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, M. [M] [L] et Mme [J] [L] demandent au Tribunal :
“Vu, les dispositions des articles 1103, 1194, 1128, 1217 et 1221 du code civil
Vu, les dispositions des anciens articles 1108, 1134, 1135 et 1184 du code civil
Vu ls dispositions des articles 1375 et 1376 du code civil
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil
Vu, les dispositions du prêt sous-seing privé signé le 12 avril 2007 (de) :
. débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes aux fins et conclusions,
. ordonné la résolution du prêt sous-seing privé signé le 12 avril 2007,
. condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [L]-[K] à (leur) restituer la somme de 31.540 €,
.condamner solidairement M. [O] [L] et Mme [L]-[K] à (leur) payer la somme de 2.000 € (…) selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
. ordonner l’exécution de la décision à venir”.
En substance, ils rappellent que le prêt consenti est régulier et que les emprunteurs n’ont pas respecté leur obligation principale, que le litige opposant leur fils et leur ex bru est indifférent à la solution du litige, que Mme [K] ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement susceptible d’entraîner la nullité du contrat et que s’agissant d’un contrat synallagmatique, les dispositions de l’article 1376 du Code civil ne sont pas applicables.
Par écritures transmises le 15 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [N] [K] invite le Tribunal :
“Vu les dispositions des articles 1103, 1137 et 1376 du Code civil
Vu la nullité de l’acte de prêt du 12/04/2007 (à)
. débouter [P] [L] et [J] [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
. subsidiairement et en cas de condamnation de [N] [K] : juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
. condamner solidairement [P] [L] et [J] [L] à (lui) verser (…) la somme de 5000,00€ (Cinq Mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5000€ (Cinq Mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
L’ordonnance fixant la clôture au 08 juin 2023, a été prononcée le 03 avril 2023.
Sur quoi
Attendu que s’agissant d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 soit le 1er octobre 2016, le litige reste régi par les anciennes dispositions du Code civil de sorte que les textes repris par les demandeurs dans le corps de leurs écritures pour fonder notamment la demande en résolution du prêt, sont inapplicables ;
Sur la nullité du contrat
Sur l’inobservation des dispositions de l’article 1376 du Code civil
Attendu que Mme [N] [K] soutient que faute d’être revêtu de la mention manuscrite prévue par l’article 1376 du Code civil, son engagement est entaché de nullité ; que les époux [L] rétorquent que s’agissant d’un contrat synallagmatique, cette disposition est inapplicable ;
Attendu que le contrat qui porte sur le prêt sans intérêt d’une somme d’argent s’analyse en un prêt de consommation régi par les articles 1892 à 1904 du Code civil ; que s’agissant d’un prêt entre particuliers, il s’agit d’un contrat réel seuls les prêts consentis par un professionnel à des particuliers étant considérés comme des contrats consensuels ; que ce contrat n’est pas synallagmatique mais unilatéral car la remise des fonds constitue une condition de formation du contrat et non pas une obligation du prêteur ;
Attendu que par combinaison des articles 1341, 1353, 1359 et 1360 du Code civil, la preuve d’un contrat de prêt qui incombe à celui qui en réclame le remboursement, doit être administrée par écrit dès lors que son montant est supérieur à mille cinq cents (1500) euros sauf cas d’impossibilité matérielle ou morale de la pré-constituer ;
Que contrat réel dès lors qu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt d’argent n’est réalisé que par la tradition de la somme prêtée dont la preuve incombe à celui qui allègue l’avoir remise ; que toutefois la preuve de l’absence de remise des fonds revient à l’emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette ;
Attendu que selon l’article 1376 du Code civil, “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.”;
qu’en l’espèce, le Tribunal constate que le contrat que Mme [N] [K] ne conteste pas avoir signé, ne comporte pas la mention manuscrite en lettres et chiffres de la somme empruntée ;
Attendu que l’inobservation des dispositions de l’article 1376 du Code civil n’entraîne pas la nullité de l’engagement et l’acte vaut simple commencement de preuve ; qu’en l’espèce, Mme [N] [K] ne conteste pas la remise de la somme de 100 000 euros et que les deux attestations versées aux débats par ses soins, émanant pour l’une de sa mère et pour l’autre d’une de ses collègues confirment que l’acquisition de l’immeuble sis à [Localité 10] a bien été faite au moyen de ce prêt familial ; qu’au demeurant, il n’est pas contesté que l’emprunt a été remboursé jusqu’en novembre 2020 de sorte qu’il a reçu exécution ; qu’en tout état de cause, le prêt ne peut être annulé sur cette base ;
Sur le vice du consentement
Attendu que selon l’article 1116 (devenu1137) du Code civil, le dol qui ne se présume pas et doit être prouvé, est “une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté” ;
Attendu que le dol peut être constitué par des manoeuvres, mensonges ou réticence imputables au cocontractant ou son représentant qui ont entraîné une mauvaise perception d’un élément que sa victime considérait comme essentiel ;
Qu’il incombe à celui qui l’invoque de rapporter la preuve par tous moyens de ce délit civil mais également de son caractère déterminant de son consentement ;
Attendu que tout en invoquant le dol, Mme [K] soutient que son engagement a été vicié car elle se trouvait sous l’emprise de son mari ou de ses parents de sorte qu’elle n’a pu y consentir valablement ; que les époux [L] font valoir qu’elle n’en rapporte pas la preuve et qu’au demeurant, elle est irrecevable à invoquer ce moyen au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil ;
Attendu que s’agissant d’un moyen de défense, ce texte ne peut s’appliquer ;
Attendu en revanche qu’il incombe à celui qui invoque un dol d’en rapporter la preuve qui s’administre par tous moyens ; qu’en l’espèce, force est de constater que si elle soutient qu’elle se trouvait sous le joug de son époux (page 2) -alors que le mariage a été célébré deux ans après la souscription du prêt- et a été victime sans autres précisions de manoeuvres frauduleuses, Mme [N] [K] s’en tient à de pures allégations et que aucune des deux attestations versées aux débats ne caractérise de manoeuvres destinées à l’induire en erreur sur la portée ou la nature de l’engagement ; qu’enfin et comme déjà rappelé, il n’est pas contesté que le prêt a bien reçu exécution pendant quatorze ans de sorte que le moyen doit être rejeté ;
Sur la résolution du contrat
Attendu que selon l’article 1899 du Code civil , “le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu”à moins de pouvoir justifier ce qui n’est pas le cas de l’application de l’article 1188 du code civil, aux termes duquel “le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par contrat à son créancier” ; ;
Attendu que le contrat ne comporte aucune clause résolutoire au cas d’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement dont il fixe le terme au 04 mars 2027 de sorte que faute de pouvoir utilement se prévaloir des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil pris dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les époux [L] doivent donc être déboutés de cette action en résolution judiciaire anticipée ; que si, en revanche, ils étaient fondés à réclamer le paiement des échéances exigibles restées impayées, dans leurs dernières écritures, ils n’ont pas maintenu cette demande dont le Tribunal n’est plus saisi ;
Sur les demandes annexes
Attendu que la procédure engagée par les époux [L] ne présente pas de caractère abusif de sorte que la demande de dommages intérêts présentée par Mme [N] [K] dont aucun des moyens n’a été retenu, ne peut prospérer ;
Attendu que chaque partie succombe de sorte que chacune conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe
Rejette les moyens tirés de la nullité du prêt de consommation consenti le 12 avril 2007 par M. [M] [L] et Mme [J] [L] à M. [O] [L] et Mme [N] [K] ;
Déboute M. [M] [L] et Mme [J] [L] de leurs demandes en résolution de ce prêt et paiement de la somme de 31.540 € ;
Déboute Mme [N] [K] de sa demande de dommages intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
Déboute Mme [N] [K], M. [M] [L] et Mme [J] [L] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Abandonne à chaque partie ses dépens ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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