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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 6 mars 2026, n° 25/04416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04416 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3P6C
Ordonnance du :
06/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [X] [H]
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [H],
demeurant 4-6 rue Pierre Bourgeois – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [U] [Z],
demeurant 7 rue Jean Baptiste Say – 69001 LYON
non comparante, ni représentée
Citée selon procès-verbal en application de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 18 Novembre 2025.
Madame [E] [V] [K],
demeurant 7 quai des Etroits – 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 30/01/2026
Renvoi : 30/01/2026
Mise à disposition au greffe le 06/03/2026
Suivant acte sous seing privé du 8 mai 2024, Madame [X] [H] a donné à bail à Madame [U] [Z] un logement situé 7 rue Jean-Baptiste SAY 69001 LYON, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros par mois outre 40 euros de provisions sur charges.
Aux termes d’un acte sous seing privé, Madame [E] [V] [K] s’est portée caution solidaire de sa fille, Madame [U] [Z].
Par mail du 3 mars 2025, Madame [U] [Z] a indiqué son intention de quitter les lieux le 3 avril 2025. Elle a ensuite demander à disposer d’une semaine supplémentaire, puis de différer le congé à fin avril 2025.
Par mail du 6 mai 2025, Madame [X] [H] a avisé Madame [E] [V] [K] d’un retard de paiement du loyer.
Par mails du 23 mai et du 26 mai, Madame [E] [V] [K] a avisé Madame [X] [H] de la volonté de Madame [U] [Z] de quitter les lieux fin juin 2025.
Par courrier recommandé du 6 juin 2025, Madame [X] [H] a mis en demeure Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] de régler les loyers impayés.
Madame [X] [H] a saisi un conciliateur de justice ayant établi un procès-verbal de carence.
Suivant acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Madame [X] [H] a fait assigner Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour demander à titre principal de condamner solidairement Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] au paiement d’une provision d’un montant de 5439,49 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2025.
Lors de l’audience du 5 décembre 2025, Madame [X] [H] maintient ses demandes, exposant que la locataire a quitté les lieux mais gardé les clés.
Madame [U] [Z] a sollicité un renvoi pour être assistée d’un avocat.
A l’audience du 30 janvier 2026, Madame [X] [H] dépose des conclusions et pièces auxquelles elle se rapporte, après avoir produit les justificatifs d’envoi de celles-ci aux défenderesses, précisant que le courrier était revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour Madame [U] [Z] et « non réclamé » pour Madame [E] [V] [K]. Elle demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— A titre principal :
— constater la résiliation du bail au 3 avril 2025,
— déclarer Madame [U] [Z] occupante sans droit ni titre,
— autoriser Madame [X] [H] à mandater un commissaire de justice aux fins de constater les conditions d’occupation du logement,
— autoriser Madame [X] [H] a reprendre le logement s’il est abandonné,
— Si Madame [U] [Z] comparait ou que le logement est déclaré occupé :
— ordonner à Madame [U] [Z] de libérer le bien et restituer les clés dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement, sur le fondement des articles 11421144, 1730 du code civil,
— se dire compétent pour la liquidation de l’astreinte,
— dire qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
— dispenser Madame [X] [H] de respecter le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux avant de procéder à l’expulsion,
— condamner Madame [U] [Z] à payer à Madame [X] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales jusqu’à libération des lieux, sur le fondement de l’article 7de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1240 du code civil,
— A titre subsidiaire, en l’absence de résiliation du bail :
— autoriser Madame [X] [H] à mandater un commissaire de justice aux fins de constater les conditions d’occupation du logement,
— autoriser Madame [X] [H] à reprendre le logement s’il est abandonné, au besoin sous condition d’engager une instance en résiliation de bail,
— condamner Madame [U] [Z] à payer à Madame [X] [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales jusqu’à libération des lieux, sur le fondement de l’article 7de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article 1240 du code civil,
— En tout état de cause :
— condamner Madame [E] [V] [K] à relever et garantir Madame [U] [Z] de toute condamnation prononcée à son encontre et à payer à Madame [X] [H] des indemnités d’occupation, charges, taxes et autres frais, dépens et intérêts du fait de son occupation sans droit ni titre du logement à compter du 4 avril 2025,
— condamner solidairement Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] à payer une provision de 6819,49 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2025,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— condamner solidairement Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur le fondement des articles 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1103 du code civil, elle soutient que le congé délivré le 3 mars 2025 par Madame [U] [Z] est valable, le bail prévoyant la possibilité de délivrer un congé par mail et le formalisme de l’article 25-8 n’étant pas prescrit à peine de nullité, tant qu’une date certaine et acceptée par les deux parties peut être fixée.
Elle ajoute que l’appartement est vide, au regard des échanges de SMS avec Madame [U] [Z], des conditions de délivrance des lettres recommandées avec accusé de réception et des actes de commissaire de justice.
Elle soutient que l’acte de cautionnement de Madame [E] [V] [K] est valable, sur le fondement de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, celui-ci ayant été transmis par mail par l’intéressée, accompagné de sa pièce d’identité, et cette dernière ayant réitéré son engagement dans le cadre de leurs échanges.
Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] ont régulièrement été citées respectivement conformément aux dispositions de l’article 659 et à étude. La décision étant rendu en premier ressort, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail, la reprise des lieux et l’expulsion
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Ces dispositions relatives au formalisme de la remise du congé ne sont pas prescrites à peine de nullité, et visent à garantir une date certaine à la délivrance du congé, et sa connaissance par les deux parties.
En l’espèce, Madame [X] [H] produit un mail du 3 mars 2025 de Madame [U] [Z] qui souhaite donner sa dédite. En réponse au mail suivant de la bailleresse, Madame [U] [Z] confirme son souhait de quitter l’appartement à l’expiration du délai d’un mois, soit le 3 avril 2025. Sa volonté de libérer les lieux apparaît dans ces conditions non équivoque. Madame [X] [H] a accusé réception de ce mail.
Il convient de préciser que les échanges postérieurs entre les parties pour repousser la date de fin du bail au 30 juin 2025 sont intervenus uniquement entre Madame [E] [V] [K] et Madame [X] [H], et non avec la locataire. Ils ne peuvent donc permettre de retenir une date de résiliation du bail plus tardive.
Dans ces contions, le bail signé entre Madame [X] [H] et Madame [U] [Z] est donc résilié depuis le 3 avril 2025, date à laquelle la locataire est devenue occupante sans titre.
Cette occupation sans titre caractérise un trouble manifestement illicite. Madame [X] [H] sollicite à la fois la désignation d’un commissaire de justice pour constater une éventuelle occupation des lieux, la condamnation de Madame [U] [Z] à quitter les lieux et restituer les clés sous astreinte, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [Z] à défaut de départ volontaire. Seule l’expulsion de la locataire et la reprise effective du logement par la demanderesse sont de nature à pouvoir mettre fin au trouble.
Madame [X] [H] sera dans ces conditions autorisée à faire procéder à son expulsion et reprendre le logement dans les conditions précisées au dispositif.
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [X] [H] n’établit pas la mauvaise foi de la locataire, qui n’est pas entrée dans les lieux à l’aide des moyens visés à l’article précité, et le délai de deux mois pour quitter les lieux sera maintenu.
— Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 précité, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien dans les lieux du locataire après la résiliation du bail est constitutif d’une faute entraînant nécessairement un préjudice pour le bailleur qui ne peut disposer de son bien, ce qui justifie réparation.
Au regard du décompte produit, le dernier règlement intervenu couvre le loyer dû pour le mois de mars 2025. Ainsi, la dette dont il est demandé le paiement est constituée de loyers (du 1er au 3 avril 2025) et d’indemnités d’occupation pour la période postérieure à la résiliation du bail.
Le bail étant résilié et le logement non encore restitué, Madame [X] [H] est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [U] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légales.
Ainsi, Madame [U] [Z] sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 6819,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, cette somme étant arrêtée à la date du 30 janvier 2026 et incluant le mois de décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 2070 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
L’indemnité d’occupation sera ensuite due jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur l’engagement de caution
En application de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Madame [X] [H] produit l’acte de cautionnement conforme à ces dispositions, et adressé par mail par Madame [E] [V] [K] avec l’ensemble des documents justificatifs de sa situation et sa carte d’identité.
Dans le cadre des échanges avec Madame [X] [H], Madame [E] [V] [K] n’a jamais contesté son engagement.
L’acte de cautionnement vise notamment les loyers, indemnités d’occupation et charges.
La demande de Madame [X] [H] de voir Madame [E] [V] [K] relever et garantir Madame [U] [Z] pour les sommes au paiement desquelles elle serait condamnée couplée à la demande de condamnation solidaire pour la somme retenue au décompte arrêté à la date de l’audience, doit s’interpréter comme une demande de condamnation solidaire générale, au titre de son engagement de caution.
Dans ces conditions, Madame [E] [V] [K] sera condamnée solidairement avec Madame [U] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 6819,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 30 janvier 2026 et incluant le mois de décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 2070 euros et à compter de la présente décision sur le surplus. Elle sera en outre condamnée solidairement avec Madame [U] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération des lieux.
— Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] seront condamnées in solidum aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 800 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Madame [X] [H] et Madame [U] [Z] à compter du 4 avril 2025,
DÉBOUTONS Madame [X] [H] de sa demande de suppression du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [U] [Z] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 7 rue Jean-Baptiste SAY 69001 LYON, dans le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] à payer à Madame [X] [H] la somme provisionnelle de 6819,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée à la date du 30 janvier 2026 et incluant le mois de décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 sur la somme de 2070 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges prévus au bail outre augmentations légales, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] aux dépens,
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [Z] et Madame [E] [V] [K] à payer à Madame [X] [H] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par
le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le Greffier Le Juge
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