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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 nov. 2024, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00982 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDDW
AFFAIRE : [E] / [D]
MINUTE :
Copie exécutoire :
la SCP DELOCHE
Rendu par Laurent.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004656 du 21/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (Ardennes)
EHPAD [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 17 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce entre :
Madame [E] [C] épouse [D]
Née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Algérie)
et
Monsieur [D] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (Ardennes)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2011 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 11] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [G], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 28 décembre 2021,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
*Concernant les enfants mineurs [N] et [R] :
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En période scolaire, une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h ; il sera précisé que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés et aux ponts qui suivent ou précèdent la période ;
*Pendant les petites vacances scolaires, la moitié des vacances, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
*Pendant les grandes vacances d’été, les 1er, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires, et pour les années paires : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines, les années impaires ;
*Étant précisé que :
— Sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher ou les ramener, les frais de trajet restant à sa charge exclusive ;
— Pour les vacances scolaires, le point de départ des vacances de la 1ère partie des vacances scolaires est le samedi matin 10h, y compris et que le point de départ de la 2nde partie des vacances est le samedi suivant à 18 heures ainsi de suite jusqu’au dimanche précédent la rentrée scolaire à 18 heures ;
— Ces dispositions s’appliqueront y compris si la date officielle des vacances n’est pas un samedi
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [Y] et le DISPENSE, jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs,
DÉBOUTE en conséquence Madame [E] [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra alors à Monsieur [D] [Y] de subvenir lui-même aux besoins de ses enfants en versant une contribution à Madame [E] [C] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [E] [C] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’État,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et qu’elles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffe.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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