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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[T] [D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00455
N°Portalis DB26-W-B7I-IEG7
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [D]
31 rue du Docteur Louis Fafet
Appartement 31
80080 AMIENS
Représentant : Me Charlotte DUFORESTEL, avocat au barreau d’AMIENS, substituée par Me Samia AGGAR
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [W] [Y]
Muni d’un pouvoir en date du 27/08/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [D] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie du recours administratif préalable formé par Mme [D], la CDAPH a confirmé le 18 septembre 2024 sa décision initiale.
Procédure :
Suivant lettre déposée au service d’accueil unique du justiciable le 18 novembre 2024, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.
Suivant ordonnance rendue le 17 décembre 2024 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a :
— ordonné une consultation médicale du dossier de [T] [D], désignant pour y procéder le docteur [I] [B], avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— réservé les dépens dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 24 avril 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que la requérante présentait une forme modérée de spondylarthrite et un syndrome rachidien avec raideur lombaire, douleurs, surpoids, mais une autonomie préservée, correspondant à un taux d’incapacité de 30 % à 40 %.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 octobre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [D], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite l’atribution de l’AAH rétroactivement à compter du 19 juin 2024 pour une durée de 5 ans, ainsi que la condamnation de la MDPH 80 à lui verser la somme de 1 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose souffrir d’une spondylarthrite ankylosante dont l’impact sur sa vie quotidienne et professionnelle est profond et insidieux, cette pathologie se manifestant par poussées imprévisibles et invalidantes. Elle précise avoir dû démissionner de son poste d’hôtesse de caisse en 2018 car la station assise prolongée lui était devenue impossible. Elle indique se déplacer à l’aide de béquilles et avoir un périmètre de marche réduit à 500 mètres. Elle prétend avoir bénéficié d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité supérieur à 60 %, ce taux étant en contradiction avec le taux de 30 % à 40 % retenu par le praticien désigné par le tribunal. Elle reproche à ce praticien d’avoir conclu à un taux d’incapacité qui ne correspond pas aux limitations importantes qu’il a lui-même constatées. Elle entend se voir attribuer un taux supérieur à 50 % ainsi que la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, lui ouvrant ainsi droit à l’AAH. Elle ajoute suivre un traitement médicamenteux lourd en raison des douleurs qu’elle subit, à base de Tramadol, de Ketum et de Morphine, et qui provoque des effets secondaires significatifs. Elle verse aux débats des éléments médicaux ainsi que plusieurs attestations de personnes de son entourage.
La MDPH 80, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [D].
Elle fait état du certificat médical du médecin généraliste versé aux débats par la requérante, aux termes duquel celle-ci est autonome dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante et se trouve en capacité de marcher 1 kilomètre sans aide technique ni recours à une tierce personne. Elle en déduit que la requérante ne présente pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %. Elle ajoute que les retentissements présentées par la requérante ne sont pas incompatibles avec l’exercice de toute activité professionnelle et rappelle que, contrairement à ce que prétend la requérante, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est jamais attribuée en fonction d’un taux d’incapacité. Elle ajoute que les pièces versées à l’appui du recours administratif préalable obligatoire ne sont pas de nature à modifier la décision initiale, s’agissant uniquement d’ordonnances sans compte-rendus médicaux nouveaux, et rappelle que la requérante conserve la possibilité de former une nouvelle demande en cas d’éléments médicaux nouveaux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.821-2 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50 % peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que :
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Décision du 13/10/2025 RG 24/00455
Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, le praticien désigné par le tribunal a analysé le dossier médical de la requérante et retient notamment, s’agissant de l’appareil locomoteur, une atteinte modérée avec raideur lombaire, douleurs quotidiennes, limitation fonctionnelle, correspondant à un taux d’incapacité de 30% à 45 %; et s’agissant du syndrome rachidien, des douleurs chroniques avec limitation partielle de la mobilité, gêne à la marche et station debout prolongée difficile, correspondant à un taux d’incapacité de 20 % à 40 %. La présence d’un traitement anti-inflammatoire est pris en compte comme critère aggravant. Le praticien note l’absence de prescription d’aide technique, une thérapeutique spécifique et antalgique stable ainsi qu’une autonomie préservée en dépit de la pathologie avérée à type de spondylarthrite et syndrome rachidien.
Au soutien de ses prétentions, la requérante se fonde plus particulièrement sur le courrier du docteur [L], rhumatologue, en date du 9 janvier 2024 et sur le certificat médical du docteur [P], médecin généraliste, en date du 6 janvier 2025. Il ressort du rapport du praticien désigné par le tribunal que ces deux documents ont bien été pris en compte dans son analyse de l’état de santé de Mme [D] et dans la détermination du taux d’incapacité de celle-ci.
La requérante verse aux débats une nouvelle pièce médicale qui consiste en une prescription médicamenteuse datée du 29 mai 2025 de Celestene 2 et de Tramadol.
La requérante produit six attestations émanant de membres de sa famille ou de son entourage. Ces personnes témoignent des limitations qu’elles ont pu percevoir chez Mme [D] du fait de sa pathologie et des douleurs associées, notamment l’impossibilité de marcher longtemps ou de porter des charges lourdes, la fatigue, la nécessité de rester allitée durant les crises, la prise d’un traitement médicamenteux, l’impossibilité de participer à certains évènements organisés par l’école de ses enfants.
Ces éléments sont cohérents avec les conclusions du praticien désigné par le tribunal.
Il convient de rappeler que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est pas fondée sur l’évaluation d’un taux d’incapacité, de sorte que Mme [D] ne peut pas se prévaloir de cette reconnaissance pour prétendre à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que la requérante présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %, de sorte que les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [D].
Il est rappelé que l’intéressée conserve la possibilité de former une nouvelle demande auprès de la MDPH dans l’hypothèse d’une évolution avérée de son état de santé.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [D] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, Mme [D] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. Sa demande en ce sens est donc rejetée.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que Mme [T] [D] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Rejette en conséquence la demande de Mme [T] [D] tendant à cette fin,
Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par Mme [T] [D], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Déboute Mme [T] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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