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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 21/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PAS DU LOUP c, S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER c/ l' ASSOCIATION CM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PAS DU LOUP c/ S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER, SARL COPROGEST, S.A.R.L. VINDICIS
N°26/
Du 20 Janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 21/01862 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NPCM
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 16]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame Corinne GILIS
Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 7 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Localité 14] DU LOUP, pris en la personne de son Administrateur en exercice, la SELARL BG ET ASSOCIES), pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
S.A.S. BOURGEOIS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. COPROGEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. VINDICIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 15] est situé en front de neige au centre de la station d'[Localité 11] 2000 à [Localité 12].
Cette copropriété a été administrée successivement et notamment par :
la société Bourgeois Immobilier, venant aux droits du cabinet Sita, à compter du 11 décembre 2014,la société Coprogest désignée par l’assemblée générale convoquée le 30 mars 2016 par Maître [Y] [M], administrateur provisoire, et jusqu’au 30 juillet 2018.
L’assemblée générale des copropriétaires a élu la société Vindicis en qualité de syndic le 29 octobre 2018 mais, par ordonnance sur requête du 26 novembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 15].
Cette ordonnance sur requête a été notifiée par Maître [X] [O] à la société Coprogest et à la société Vindicis par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2018 leur demandant de transmettre les fonds, documents et archives de la copropriété en leur possession.
La société Coprogest avait remis à la société Vindicis douze boîtes d’archives ainsi qu’un chèque de 28.397,07 euros correspondant aux fonds du syndicat le 30 novembre 2018. Ces archives contenaient les pièces qui lui avaient été remises lorsqu’elle avait pris ses fonctions par Maître [Y] [M], administrateur provisoire, le 31 mars 2016.
Le 12 février 2019, la société Vindicis a expédié à Maître [X] [O] trois colis contenant les archives. Par lettre du 26 février 2019, l’administrateur provisoire a indiqué avoir reçu trois cartons d’archives le 15 février 2019 mais que diverses pièces étant manquantes.
Par actes du 11 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 15], représenté par la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], agissant en qualité d’administrateur provisoire, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement la condamnation de la société Vindicis, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, à lui transmettre les éléments manquants listés en son courrier recommandé du 26 février 2019 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts.
La société Vindicis a fait assigner en intervention forcée la société Bourgeois Immobilier, Maître [Y] [M] et la société Coprogest, procédures jointes à l’instance principale par l’ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2020 qui a débouté le syndicat de ses demandes aux motifs que rien ne permettait d’affirmer qu’un ou plusieurs défendeurs soient en possession des documents réclamés ou disposent de la possibilité de les obtenir auprès d’un tiers.
Par actes de commissaire de justice des 20 avril et 4 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 15], représenté par la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], agissant en qualité d’administrateur provisoire, a fait assigner la société Bourgeois Immobilier, la société Coprogest et la société Vindicis pour obtenir leur condamnation solidaire à lui remettre sous astreinte différentes pièces ainsi qu’à lui verser la somme de 900.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leurs fautes de gestion.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 15] situé à [Localité 11] 2000, représenté par la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], agissant en qualité d’administrateur provisoire, sollicite la condamnation solidaire de la société Bourgeois Immobilier, la société Coprogest et la société Vindicis à :
lui remettre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, les pièces suivantes :la boîte contenant les assemblées générales des 4 mai 2017 et 28 mai 2018 ainsi que les dossiers relatifs aux procédures,le registre des procès-verbaux et les états des rapprochements bancaires et relevés BPMED au 30 novembre 2018,les arrêtés de comptes et les annexes 2015-2016 et 2016-2017,les appels de fonds envoyés au titre des exercices 2015 à 2018,le dossier des expertises avec les différents rapports établis,le certificat d’immatriculation de la copropriété,les appels de fonds envoyés,les moyens de paiement du compte BPMED ainsi que ceux du Crédit Agricole,les dossiers sinistres,les clés pour accéder aux parties communes,le carton de l’ASL gérant la galerie marchande,les documents afférents aux assemblées générales des :-
19 janvier 2009,
— 6 mars 2009,
— 13 juillet 2009,
— 19 novembre 2009,
— 19 janvier 2011,
— 24 juin 2011,
— 4 juillet 2012,
— 3 juillet 2013,
— 22 août 2014,
— 11 décembre 2014,
— 11 décembre 2014 (assemblée extraordinaire),
— 30 mars 2016,
— 4 mai 2017,
— 28 mai 2018,
— 29 octobre 2018,
les pièces comptables relatives aux exercices 2008-2009, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014,le bordereau de transmission AB2R,la balance au 31 janvier 2016,la liste de présence,les factures relatives au ravalement de la façade,
lui verser la somme de 900.000 euros « à parfaire » de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans un délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque et qu’il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable et que, dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Il ajoute que ce texte prévoit que, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Il fait valoir qu’il est constant que la loi prévoyant la remise des pièces par l’ancien syndic au nouveau, ce n’est pas à ce dernier d’aller les quérir et que si des pièces sont manquantes mais peuvent être obtenues auprès d’un tiers, c’est au syndic sortant, débiteur d’une obligation légale et non au syndicat, d’entreprendre toutes les diligences nécessaires pour se procurer ses documents et les remettre à son successeur. Il soutient que c’est au syndic qui se prétend libéré de son obligation d’en rapporter la preuve, laquelle ne résulte pas de simples allégations.
Il expose que les défendeurs se renvoient la responsabilité de la situation existante alors qu’il est un fait acquis que l’administrateur provisoire ne dispose pas des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété pour lesquels elle entend obtenir une condamnation sous astreinte.
Il estime que le juge des référés s’est mépris sur l’application des dispositions légales propres à la matière.
Il explique que la société Bourgeois immobilier se contente d’indiquer qu’elle a transmis les pièces et documents sollicités à la société Coprogest désignée en ses lieux et place le 30 mars 2016, sans communiquer aucune listedes pièces transmises si bien qu’elle est défaillante dans l’administration de la preuve et que sa responsabilité doit être retenue.
Il relate que la société Coprogest a été syndic entre les années 2016 et 2018 en indiquant qu’il ne dispose plus d’aucun document, ce qui prive encore son administrateur judiciaire de disposer des pièces indispensables à la gestion.
Il souligne enfin que la société Vindicis a été désignée en qualité de syndic par l’assemblée du 29 octobre 2018 et qu’elle est le prédécesseur direct de l’administrateur désigné par ordonnance du 26 novembre 2018. Il relève que cette société a réceptionné les cartons d’archives de la société Coprogest début décembre et les a reconditionnés avant de les expédier à l’administrateur provisoire. Il indique qu’elle soutient produire la preuve de l’envoi de trois colis d’archives reconditionnés, que l’un des trois colis aurait été détérioré par les services postaux et aurait été réceptionné plus petit que les deux autres et que la société Coprogest se serait vu retourner un des cartons d’archives le 25 février 2019. Il considère que la société Vindicis a fait preuve de négligence et se limite à invoquer les motifs de l’ordonnance de référé qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée en se prévalant d’un rôle « d’intermédiaire postal » ce qu’il estime insuffisant au regard de son obligation de vérifier le contenu des archives quand bien même la durée de sa désignation aurait été très brève. Il en conclut qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité dans la communication des documents manquants.
Il sollicite en conséquence la condamnation solidaire des trois défendeurs à lui communiquer les éléments sollicités sous astreinte.
Il ajoute qu’en vertu de l’article 1992 du code civil, le mandataire répond non seulement du dol mais également des fautes qu’il commet dans sa gestion. Il soutient que les trois syndics successifs sont responsables car ils sont à l’origine d’abus de majorité intervenus lors des assemblées générales successives des années 2009 à 2018 qui ont conduit à 25 procédures successives à l’issue desquels il a été condamné sans pouvoir utilement se défendre en l’absence des pièces et éléments lui permettant de faire valoir ses droits, d’un défaut d’entretien généralisé de l’immeuble, d’un défaut d’action à l’encontre des copropriétaires responsables d’atteintes graves à la structure de l’immeuble et de modifications des parties communes sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Il évalue les préjudices subis à la somme de 900.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la société Bourgeois Immobilier conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 15] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir pris la suite du cabinet Sita en 2012 et avoir transmis l’intégralité des documents d’archive à la société Coprogest qui a été désigné en ses lieu et place le 30 mars 2016. Elle souligne qu’aucune réclamation n’a été formulée jusqu’à la présente procédure et soutient qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre un manquement à ses obligations de conservation et de transmission des archives de la copropriété. Elle fait valoir qu’elle ne dispose plus d’aucune pièce si bien qu’elle ne peut être condamnée sous astreinte à les remettre. Elle souligne que les demandes indemnitaires seraient prescrites pour toutes celles qui seraient la cause d’une faute prétendument commise pour la période antérieure au 4 mai 2016.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, la société Coprogest conclut à la révocation de la clôture partielle prononcée à son encontre le 27 septembre 2023, au débouté ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 15] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle a transmis les archives et documents dont elle disposait à la société Vindicis qui lui a succédé selon bordereau du 30 novembre 2018, qui correspondent aux archives qui lui avaient été remises par Maître [M] puis à celles concernant la période de sa gestion de mars 2016 à octobre 2018. Elle soutient qu’elle n’est plus en possession d’aucune pièce concernant la copropriété si bien que les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne lui sont pas applicables.
Elle explique que les véritables griefs du syndicat résultent de la prétendue absence de gestion par les syndics successifs d’un sinistre consistant en des dommages en façades, travaux réalisés en 2014 qui a fait l’objet d’une expertise judiciaire toujours en cours. Elle indique, avoir sollicité, pour ce motif, le renvoi du dossier, le syndicat souhaitant conclure sur son préjudice au regard du rapport d’expertise judiciaire mais qu’elle a fait l’objet d’une ordonnance de clôture partielle dont elle sollicite la révocation dans le respect du principe du contradictoire.
Elle considère qu’en cet état, le syndicat ne justifie pas de sa demande indemnitaire à hauteur de 900.000 euros qui ne pourra qu’être rejetée.
Elle souligne qu’elle a communiqué toutes les pièces en sa possession, y compris le justificatif des assurances souscrites dans le cadre des travaux si bien qu’elle considère que la demande de communication de pièces sous astreintes devra également être rejetée.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 19 septembre 2022, la société Vindicis conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 15] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’à la suite de la démission de la société Coprogest de son mandat de syndic, elle a été désignée pour la remplacer par l’assemblée générale du 29 octobre 2018 mais que la désignation de Maître [O] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, par ordonnance du 26 novembre 2018 a mis immédiatement un terme à ses fonctions. Elle indique que la société Coprogest ignorant, tout comme elle, cette désignation lui a remis ses archives le 30 novembre 2018 avant que Maître [O] ne l’informe, par lettre recommandée du 6 décembre 2018, de sa désignation. Elle relate avoir échangé avec cet administrateur provisoire, entre le 8 janvier et le 5 février 2018 sur la remise des archives, Maître [O] lui ayant réclamé que lui soient adressés les cartons d’archives ainsi qu’un chèque de 28.000 euros représentant le solde du compte de la copropriété. Elle explique avoir adressé par La Poste les trois cartons d’archives le 11 février 2019, conformément à la preuve d’envoi qu’elle verse aux débats. Elle souligne que par lettre du 26 février 2019, Maître [O] a confirmé la réception de trois cartons d’archive le 15 février 2019 et d’autres documents par lettre du 21 février 2019 tout en indiquant que des éléments étaient manquants. Elle précise que les colis reçus avaient été détériorés lors de leur acheminement, le suivi Colissimo ayant indiqué que l’emballage avait été renforcé pour en assurer la livraison, raison pour laquelle elle a déposé une réclamation en réponse à laquelle il lui a été indiqué, le 21 mars 2019, que des recherches allaient être effectuées. Elle souligne que l’administrateur provisoire s’est alors adressé à la société Coprogest qui lui a répondu, le 21 juin 2019, qu’un carton d’archives lui avait été retourné par La Poste car elle y apparaissait en qualité d’expéditeur, par suite de la détérioration de l’emballage de reconditionnement, et qu’elle le tenait à sa disposition.
Elle fait valoir que, compte-tenu de ces éléments, le syndicat a été débouté de sa demande de remise sous astreinte des archives par ordonnance de référé du 16 octobre 2020 dont il n’a pas été interjeté appel mais que six mois plus tard, il a saisi le juge du fond de la même demande fondée sur les mêmes pièces sans offrir de nouvelle argumentation au soutien de sa demande. Elle soutient que l’article 9 du code de procédure civile s’appliquant de la même manière devant le juge des référés et devant le juge du fond, le syndicat devra être débouté de nouveau de sa demande.
Elle explique qu’elle a joué un rôle d’intermédiaire postal, son mandat ayant cessé quelques jours après sa désignation, et fait observer que la lecture attentive des pièces réclamées permet de constater que Maître [O] les détient d’ores et déjà car elle les verse elle-même aux débats dans le cadre de la présente instance mais également dans d’autres instances engagées aux côtés de copropriétaires. Elle relève qu’est notamment réclamée la boîte numéro 10 contenant les assemblées générales des 4 mai 2017 et 28 mai 2018 produites dans le cadre d’une procédure ayant opposé le syndicat à la société HDS. Elle souligne également qu’est demandée la communication sous astreinte des dossiers relatifs aux procédures alors qu’elle a indiqué à l’administrateur provisoire qu’ils étaient détenus par Maître [H], avocat au Barreau de Nice, qui en était saisi. Elle ajoute enfin que les factures relatives au ravalement des façades ont été transmises à Maître [O] par courriel du 17 juillet 2020 par la société HDS [Localité 11] 2000 après un rendez-vous tenu dans son cabinet, ce dont elle déduit la mauvaise foi de l’administrateur judiciaire, déjà en possession de pièces dont elle réclame la communication sous astreinte.
Elle considère que la demande, qui ne repose dans son principe et dans son montant, sur aucun élément concret de dommages-intérêts d’un montant de 900.000 euros à parfaire, est formulée dans le but d’exercer une pression sur les anciens syndics. Elle estime que les affirmations figurant dans l’exploit introductif d’instance ne suffit pas à rapporter la preuve des faits invoquées, encore moins d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle rappelle qu’elle n’a pas exercé de mandat puisque désigné par l’assemblée du 28 octobre 2018, celui-ci a pris fin par l’ordonnance désignant Maître [O] le 26 novembre 2018. Elle en déduit que les faits invoqués ne sauraient la concerner car ils se sont tous produits avant qu’elle soit désigné en qualité de syndic.
En tout état de cause, elle fait valoir que les demandes tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » sont irrecevables comme l’a d’ailleurs rappelé la cour d’appel d'[Localité 9] dans un arrêt rendu le 10 avril 2010 concernant une instance impliquant le syndicat [Localité 14] du Loup au motif que les demandes doivent avoir un objet relevant de l’office du juge, lequel ne saurait ni constater ni rendre une décision de portée générale ou trancher un litige virtuel.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la demande de dommages-intérêts est dépourvue de fondement car il semble qu’elle reproche aux trois syndics de ne pas lui avoir permis d’intervenir utilement aux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Nice, la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le tribunal administratif de Nice en s’abstenant de lui transmettre les archives du syndicat qui a donc été condamné, à défaut d’avoir pu exercer les droits de la défense. Elle souligne que sont versés aux débats deux décisions rendues dont l’une ne prononce aucune condamnation et l’autre donne gain de cause aux copropriétaires minoritaires soutenus par le syndicat représenté par l’administrateur provisoire qui avait également conclu à la nullité de l’assemblée. Elle considère que les griefs articulés sont dépourvus de fondement et ne reposent que sur des affirmations non démontrées ne reflétant pas la réalité. Elle relève qu’un syndic ne peut être à l’origine d’abus de majorité commis par les copropriétaires majoritaires lors d’une assemblée générale, décisions qui ne sont pas susceptibles d’avoir en elle-même causé de préjudice au syndicat. Elle explique également que les copropriétaires minoritaires ont engagé une procédure le 2 décembre 2008 dont l’objet est d’obtenir la condamnation de la société HDS [Localité 11] 2000 à payer la somme de 700.000 euros après dépôt du rapport correspondant à la remise en état de l’ensemble immobilier après les travaux entrepris par cette copropriétaire. Elle expose que le syndicat est également demandeur à cette procédure toujours pendante si bien qu’il ne peut être reproché de faute tant qu’il n’a pas été statué sur la conformité de ces travaux et sur l’atteinte à la structure de l’immeuble, et surtout pas à son encontre alors qu’elle a été nommée syndic dix ans plus tard.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture partielle de la procédure prononcée à l’encontre de la société Coprogest le 27 septembre 2023.
En vertu de l’article 800 du code de procédure civile, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie.
La clôture partielle, qui interdit à la partie contre laquelle elle a été ordonnée de déposer de nouvelles pièces ou conclusions, peut toutefois être rétractée d’office ou à la demande de la partie, lorsque des moyens ou des demandes nouvelles ont été formulées à son encontre par une autre partie suite à cette ordonnance ou en cas de cause grave et dûment justifiée.
En l’espèce, la clôture partielle de la procédure a été prononcée à l’encontre de la société Coprogest à laquelle une injonction de conclure avait été délivrée le 11 janvier 2023 prorogée le 5 avril 2023 jusqu’au 3 mai 2023.
Toutefois, le dossier de la procédure révèle que cette clôture partielle a été rétractée d’office par le juge de la mise en état à l’audience du 10 janvier 2024, les autres parties ayant conclu postérieurement, le respect du contradictoire imposant de permettre à la société Coprogest de pouvoir répondre aux moyens nouveaux.
Il convient dès lors de constater que la clôture partielle de la procédure prononcée à l’encontre de la société Coprogest a déjà été rétractée d’office par le juge de la mise en état le 10 janvier 2024, et que cette demande formulée par des écritures antérieures est sans objet. Les conclusions notifiées par la société Coprogest le 13 novembre 2023 sont recevables.
Sur la demande de communication sous astreinte des archives de la copropriété.
En vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans un délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque.
Ce texte ajoute que l’ancien syndic remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable et que, dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Il indique que, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Il précise enfin qu’après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Ainsi, l’ancien syndic doit remettre à son successeur l’ensemble des documents et archives du syndicat en sa possession. Il convient de souligner que ce texte vise l’ancien syndic et non pas seulement le syndic précédent, ce dont il se déduit que l’obligation de restituer les fonds et archives du syndicat s’impose non seulement au syndic qui a précédé immédiatement au nouveau syndic en fonction, mais à tout ancien syndic.
La transmission des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé prévu au dixième alinéa du I de l’article 18, doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
Il incombe à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve, la seule allégation selon laquelle il ne disposait plus des pièces ou les aurait remises à un tiers étant à cet égard insuffisante.
Il convient toutefois que les documents dont la remise est exigée soient précisément identifiés car ne peuvent être prononcées que des mesures susceptibles d’exécution si bien que ne peut être ordonnée la transmission, surtout sous astreinte, de documents non précisément identifiés.
Par ailleurs, l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’est destiné qu’à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l’ancien syndic et n’a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu’ils n’avaient pas tenus préalablement.
De même, il doit être vérifié que le syndic peut entrer utilement en possession des pièces qui lui dont réclamées et c’est, sans inverser la charge de la preuve, qu’il peut être retenu, qu’en raison du temps écoulé et des éléments produits, l’ancien syndic a transmis au nouveau l’ensemble des archives.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la condamnation solidaire de la société Bourgeois Immobilier, de la société Coprogest et de la société Vindicis à lui remettre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, les pièces suivantes :
la boîte contenant les assemblées générales des 4 mai 2017 et 28 mai 2018 ainsi que les dossiers relatifs aux procédures,le registre des procès-verbaux et les états des rapprochements bancaires et relevés BPMED au 30 novembre 2018,les arrêtés de comptes et les annexes 2015-2016 et 2016-2017,les appels de fonds envoyés au titre des exercices 2015 à 2018,le dossier des expertises avec les différents rapports établis,le certificat d’immatriculation de la copropriété,les appels de fonds envoyés,les moyens de paiement du compte BPMED ainsi que ceux du Crédit Agricole,les dossiers sinistres,les clés pour accéder aux parties communes,le carton de l’ASL gérant la galerie marchande,les documents afférents aux assemblées générales des :- 19 janvier 2009,
— 6 mars 2009,
— 13 juillet 2009,
— 19 novembre 2009,
— 19 janvier 2011,
— 24 juin 2011,
— 4 juillet 2012,
— 3 juillet 2013,
— 22 août 2014,
— 11 décembre 2014,
— 11 décembre 2014 (assemblée extraordinaire),
— 30 mars 2016,
— 4 mai 2017,
— 28 mai 2018,
— 29 octobre 2018,
les pièces comptables relatives aux exercices 2008-2009, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014,le bordereau de transmission AB2R,la balance au 31 janvier 2016,la liste de présence,les factures relatives au ravalement de la façade.
Pour autant, il est nécessaire de déterminer quel ancien syndic est susceptible de détenir les éléments réclamés et qui est débiteur de l’obligation de restitution, en retraçant la chaîne de transmission des archives lors de la cessation de leurs mandats successifs.
La société Bourgeois Immobilier, venant aux droits du cabinet Sita, a exercé les fonctions de syndic à compter de l’année 2012 jusqu’à la désignation de Maître [Y] [M] en qualité d’administrateur provisoire.
La société Coprogest a ensuite été désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale convoquée par cet administrateur provisoire le 30 mars 2016 avant de démissionner de ses fonctions le 30 juillet 2018.
La société Vindicis a enfin été désignée en qualité de syndic par l’assemblée générale du 29 octobre 2018 mais, par ordonnance du 26 novembre 2018, la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 15] sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La société Bourgeois immobilier ne fournit pas de bordereau de transmission de ses archives à Maître [Y] [M] mais, dans sa lettre de restitution de l’ensemble des documents et archives de la copropriété à la société Coprogest le 31 mars 2016, cet administrateur provisoire indique :
« Vous voudrez bien trouver, sous ce pli :
votre contrat signé,le procès-verbal de ladite assemblée,la feuille de présence,les pouvoirs,une pochette « mutation »,une pochette « contrats »,une pochette « factures à payer »,une pochette « copropriétaires »,une pochette « [Localité 10] Livre du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2016 »,une pochette « procès »,une pochette « expertise »,compte Caisse des Dépôts et Consignations + justificatifs.
Enfin, je vous transmets l’ensemble des documents et archives de la copropriété, tels qu’ils m’ont été remis par l’ancien syndic, le cabinet Sita Bourgeois, à savoir :
PV AGE du 11/12/2014,EDD modificatif du 16/01/2009,EDD modificatif du lot n°1,Bordereau de transmission AB2R,Etat descriptif et règlement de copropriété,Livre des AG,Chèque de 9.441,81 euros de Monte Paschi Banque,Balance au 31/01/2016,Liste de présence,Liste factures à payer + facture du 1er juillet 2015 au 26 janvier 2016,Factures et comptes du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 non approuvés + [Localité 10] livre,Factures ravalement de façade,Relevé de banque,[Localité 10] livre au 09/02/2014,Appels de fonds 1er trimestre 2016,2 cartons de mutation + un courrier de mutation non traité. »
La société Coprogest fournit également la liste des archives qu’elle a remis, contre signature, à la société Vindicis le 30 novembre 2018, à savoir :
« Boîte n°1 : Mutations.
Boîte n° 2 et 2 Bis : Mutations
Boîte n° 3 : AG du 11/12/2016
Boîte n° 4 : Archives Maître [M] [Liste]
Boîte n°5 : Compta du 01/07/2009 au 30/06/2010, Compta du 01/07/2010 au 30/06/2011
Boîte n° 6 : AG du 13/11/2006, Travaux + ravalement 1995-1996,
Boîte n° 7 : AG 26/05/2005, Correspondance de 1996 à 2001 + divers
Boîte n° 8 : AG du 22/08/2014, AG du 03/07/2010,
Boîte n° 9 : Comptabilité du 01/07/2014 au 30/06/2015, Factures et GL,
Boîte n° 10 : AG du 28/05/2018, AG du 04/05/2017, Procédures
Boîte n° 11 : Exercice 2014/2015 – Factures ([Localité 10] livre – Balance – journaux envoyés par mail), Exercice 2015/2016 – Factures ([Localité 10] livre – Balance – journaux envoyés par mail), Exercice 2016/2017 – Factures ([Localité 10] livre – Balance – journaux envoyés par mail), Exercice 2017/2018,
Boîte n° 12 : Fournisseurs, DET, Travaux, courrier URSSAF, [Localité 10] livre – journaux du 01/07/2017 à ce jour, Balance au 30/06/2018, Balance à ce jour,
Registre des PV,
Etat de rapprochement bancaire et relevé BPMED au 30/11/2018
Etat de rapprochement bancaire et relevé BPMED à ce jour.
Un chèque n° 0000169 de 28.397,07 euros. »
Le 11 février 2019, la société Vindicis a adressé à Maître [X] [O] les archives accompagnées d’une lettre rédigée dans les termes suivants :
« Mon cabinet avait été au préalable désigné syndic de cet ensemble immobilier (29/10/2018) n’a pu obtenir que tardivement les archives et fonds disponibles de l’ancien syndic, la société Coprogest ([Localité 17]).
Vous trouverez donc ci-joint :
Détail des documents fournis par le cabinet Coprogest avec les cartons correspondants,
Est joint également :
Etat descriptif modificatif en date du 29/11/2018,Registre des assemblées générales,Feuille de présence et derniers avis de mutation reçus,Grand livre comptable des opérations enregistrées par Vindicis, sans reprise de l’antériorité eu égard aux délais dont nous aurons disposésUn DVD contenant les grand livres de 2017 et 2018 de l’ancien syndic,Factures et banques et rapprochements bancaires,Chèque Banque Populaire n° 0000169 d’un montant de 28.397,07 euros correspondant au solde de trésorerie transmis par la société Coprogest (non encaissé),Pour le solde bancaire en notre possession (3.603,72 €), je vous serais reconnaissant de bien vouloir me transmettre votre relevé d’identité bancaire,PV de constat de Me [I] du 20/11/2018, étanchéité des chambres,PV de constat de Me [I] du 20/11/2018, écailles peinture SSI,Dossier de l’assemblée générale du 29/10/2018.
Je précise que les archives qui m’ont été transmises sont indubitablement incomplètes, mais qu’il ne m’aura pas été possible d’en poursuivre la reconstitution eu égard à la rapidité de votre désignation.
Concernant l’ensemble des contentieux en cours, c’est Maître [P] [H] ([Localité 17]) qui représente à ce jour les intérêts du syndicat des copropriétaires. »
Ces éléments ont été expédiés à l’administrateur judiciaire par trois colis ayant des poids respectifs de 21,750 Kg, 18,100 Kg et 24,650 Kg et l’un d’eux a été détérioré lors de son acheminement par La Poste qui a proposé d’indemniser la valeur du contenu manquant par lettre du 25 mars 2019.
Maître [X] [O] a accusé réception de la remise des pièces par lettre du 26 février 2019 dans les termes suivants :
« Je fais suite à la réception par La Poste de trois cartons d’archives le 15 février 2019 et à la réception par voie Postale d’autres documents le 21 février 2019.
A ce deuxième envoi, était joint le bordereau des archives entre Coprogest et votre cabinet le 30 novembre 2018 et la liste des pièces transmises par vos soins à mon cabinet.
Je tiens à vous indiquer que les éléments suivants n’étaient pas joints :
La boîte n° 10 contenant les AG des 28 mai 2018 et 4 mai 2017 ainsi que les dossiers des procédures,Le registre des PV et les états de rapprochement bancaires et relevé BPMED au 30 novembre 2018,Les arrêtés de comptes avec les annexes 2015-2016 et 2017,Le certificat d’immatriculation de la copropriété,Les appels de fonds envoyés,Les moyens de paiement du compte BPMED ainsi que ceux du Crédit Agricole,Dossier sinistre,Clefs pour accéder aux parties communes,Carton ASL gérant la galerie marchande. »
Également mise en demeure de transmettre les archives de la copropriété, la société Coprogest a répondu à l’administrateur provisoire par lettre du 21 juin 2019 :
« […] Tous les documents en notre possession ont été remis à Vindicis.
Nous précisons en outre :
— que le compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires « [Localité 14] du Loup » auprès de la BPMED est clôturé et qu’il n’y avait pas d’autres moyens de paiement que les chèques,
— que nous n’avions pas ouvert de comptes bancaires auprès du Crédit Agricole (voir Vindicis),
— que l’accès aux parties communes se faisait pas un digicode, nous n’avons jamais eu de clés,
— que l’ASL constituée à l’origine pour gérer la galerie marchande, les pistes, la gestion de l’église etc… a été dissoute. La galerie est aujourd’hui gérée par la commune qui refacture une participation aux copropriétés. Nous n’avons jamais reçu de demande de paiement par le Trésor Public pour le compte du Pas du Loup,
— les derniers appels de fonds que nous avons établis sont ceux du 01/10/2018 au 31/12/2018, nous supposons que d’autres ont été édités depuis, cependant nous pouvons vous les transmettre par mail si vous souhaitez,
— la copropriété a été immatriculée en son temps sous le numéro AB7-638-471.
Par ailleurs, nous avons reçu par la poste un carton envoyé le 25/02/2019 adressé à « [Localité 14] du Loup chez Coprogest », sans mention de l’expéditeur, carton que nous n’avons pas ouvert et qui est à votre disposition si vous le souhaitez. »
Une photographie de ce carton étiqueté par Colissimo est fournie par la société Vindicis et la société Coprogest produit l’attestation de remise de ce carton d’archives à la collaboratrice de Maître [O] le 10 juillet 2019 sans qu’il ait été fait d’inventaire de son contenu.
L’administrateur provisoire ayant accusé réception de toutes les autres boîtes d’archives remises par la société Coprogest à la société Vindicis autres que la boîte n°10, ce colis, qui contenait encore le nom et l’adresse de l’ancien syndic a été retourné à ce dernier, ce qui corrobore le fait qu’un colis contenant les archives a été endommagé lors de son expédition par La Poste.
L’administrateur, qui en a pris possession le 10 juillet 2019 auprès de la société Coprogest, est taisant sur son contenu dont il peut être présumé qu’il s’agissait a minima de la boîte n° 10 contenant « les AG des 28 mai 2018 et 4 mai 2017 ainsi que les dossiers des procédures » dont il avait été indiqué qu’elle était notamment manquante dans la lettre d’accusé de réception du 26 février 2019.
Par ailleurs, il sera rappelé que, pour pouvoir être restituées, les éléments relatifs à la copropriété doivent exister.
Or, le syndicat persiste à réclamer :
les moyens de paiement du compte BPMED et du Crédit Agricole alors qu’il n’est pas établi qu’à la date de la prise de fonction de l’administrateur provisoire, des comptes étaient ouverts en son nom auprès de ces établissements, les clés d’accès aux parties communes alors que la société Coprogest indique que cet accès se fait par Digicode et qu’il n’en n’a jamais eu les clés,le carton de l’ASL gérant la galerie marchande alors qu’il lui a été indiqué que cette ASL avait été dissoute et que, distincte d’un syndicat des copropriétaires, les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne lui sont pas applicables à supposer que les syndics successifs en ait été désignés les gestionnaires, ce qui n’est pas démontré.
De même, il ressort d’un courriel du 17 juillet 2020 que la société Foncière Soleil Invest a remis à l’administrateur provisoire, à la suite d’une réunion du 1er juillet 2020, les éléments suivants : « Destination de l’immeuble, Dossier Façades, EDD modificatif, Employé HDS [Localité 11] 2000 – [L] [E], Dossier travaux (incluant les plans d’origine en notre possession et le dossier Piscine ».
Il s’ensuit que les documents relatifs aux travaux de la façade, par ailleurs entrepris par la copropriétaire majoritaire, à savoir la société HDS [Localité 11] 2000, sans autorisation de l’assemblée générale, ce qui est à l’origine de procédures en cours intentées par les copropriétaires minoritaires, ont été remis à l’administrateur provisoire du syndicat par le tiers qui en était manifestement le seul détenteur.
Il sera également observé que les archives remises par Maître [M] à la société Coprogest, contenues dans la boîte n° 4 des archives restituées par la société Coprogest à la société Vindicis puis expédiées à l’administrateur provisoire contenaient également les factures de travaux des façades.
Le syndicat des copropriétaires réclame également la restitution des arrêtés de comptes et des annexes 2015-2016 et 2016-2017 alors que ces éléments étaient contenus dans les boîtes n° 9 et 11 des archives remises par la société Coprogest à la société Vindicis, qui ont été réexpédiées par cette dernière à l’administrateur provisoire qui en a accusé réception par lettre du 26 février 2019 puisqu’elles ne figuraient pas dans la liste des cartons manquants.
Il sollicite encore la communication de « la liste de présence » mais sans préciser à quelles assemblées cette liste de présence se rapporte ou encore les documents afférents à des assemblées générales tenues entre le 19 janvier 2009 et le 29 octobre 2018 alors qu’il est manifestement en possession de certaines d’entre elles qui lui ont été remises car elles étaient contenues dans les archives des syndics successifs qui lui ont été transmises.
Les dossiers des expertises judiciaires avec les différents rapports établis se trouvaient manifestement dans le carton d’archives remis le 10 juillet 2019 à l’administrateur provisoire, ce qui est corroboré par la production aux débats du rapport du 28 avril 2011 et du rapport de M. [S] [B].
La balance au 31 janvier 2016 se trouvait dans les archives restituées par Maître [Y] [M] à la société Coprogest, laquelle les a remises à la société Vindicis avant qu’elle les réexpédie, accompagnée d’un bordereau, à Maître [X] [O] qui n’a pas relevé qu’elles étaient manquantes dans sa lettre du 26 février 2019.
En revanche, ne figurent pas dans la liste des pièces successivement transmises les pièces comptables relatives aux exercices 2008-2009, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 (mandat de la société Bourgeois Immobilier venant aux droits du cabinet Sita Immobilier à compter de l’année 2012) et les appels de fonds envoyés au titre des exercices de 2015 à 2018 (administration de Maître [Y] [M] puis mandat de la société Coprogest).
Les sociétés Bourgeois Immobilier et Coprogest se limitent à affirmer qu’elles ne détiennent plus aucune pièce de la copropriété [Adresse 15] alors que la première a nécessairement tenu la comptabilité du syndicat à compter de l’année 2012 qu’elle n’a pas transmise à Maître [Y] [M] et que la seconde a également nécessairement adressé des appels de fonds aux copropriétaires pendant la durée de son mandat.
Elles n’invoquent aucun élément de nature à justifier qu’elles ont satisfait à leur obligation de restitution de ces éléments nécessaires à la gestion de la copropriété [Adresse 15] à leurs successeurs respectifs alors que la charge de la preuve leur incombe.
Dès lors, la société Bourgeois immobilier sera condamnée à remettre au syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 15] les pièces comptables relatives aux exercices 2012-2013 et 2013-2014 qu’elle détient avec certitude au regard de la date de sa nomination en qualité de syndic, à savoir le [Localité 10] livre, la Balance et les factures afférents aux exercices du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
La société Coprogest sera condamnée quant à elle à remettre au syndicat des copropriétaires dénommé [Localité 14] du Loup les appels de fonds émis du 30 mars 2016 au 30 juillet 2018.
Ces condamnations devront être exécutées dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Le syndicat des copropriétaires dénommée [Localité 14] du Loup, représenté par son administrateur provisoire, sera débouté du surplus de ses demandes de remise de pièces qui, soit lui ont été remises, soit n’existent pas, soit ne sont pas identifiées avec précision.
Sur la responsabilité des syndics successifs.
Comme tout mandataire, le syndic est responsable à l’égard de son mandant, le syndicat des copropriétaires, des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 1992 du code civil en vertu duquel le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Ce texte précise que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire, tel un syndic professionnel qui perçoit des honoraires.
Au regard des missions qui lui sont dévolues par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est susceptible d’engager sa responsabilité civile contractuelle à l’égard du syndicat, notamment s’il manque à ses obligations de gestion de l’immeuble ou commet des fautes dans l’exercice de ses fonctions administratives et financières, obligation qui est une obligation de moyen.
Sa responsabilité suppose la preuve par le syndicat d’une faute personnelle du syndic causale d’un préjudice démontré.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] affirme que les sociétés Bourgeois Immobilier, Coprogest et Vindicis ont, sans distinction entre elles suivant la période à laquelle elles ont exercé leur mandat de syndic, commis des fautes dans la gestion et l’administration de l’immeuble « en étant à l’origine :
d’abus de majorité intervenus lors des assemblées générales tenues entre 2009 et 2018 à l’origine de plus de vingt-cinq procédures dans le cadre desquelles il ne peut se défendre utilement en l’absence de pièces lui permettant de faire valoir ses droits,d’un défaut d’entretien généralisé de l’immeuble,d’un défaut d’actions initiées à l’encontre de copropriétaires responsables d’atteintes graves portées à la structure de l’immeuble constatées dans le cadre de deux expertises judiciaires,d’un défaut d’actions initiées à l’encontre de copropriétaires responsables de modificatifs de parties communes sans avoir reçu au préalable d’autorisation de l’assemblée générale en sollicitant de ces derniers une remise en état.
Il sera observé que le syndic ne peut être responsable du fait des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires, et notamment d’abus de majorité notamment lorsque, comme dans le cas de cette copropriété, cet abus résulte de la fraude commise par un copropriétaire ayant vendu fictivement l’un de ses lots à un autre avant de se faire consentir un pouvoir pour s’assurer de bénéficier de la majorité des voix.
Il sera, de même souligné, qu’un syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir préalablement été autorisé par l’assemblée générale conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ce qui n’a pas été le cas si bien qu’il ne peut lui être reproché, dans le contexte singulier de cette copropriété dont les difficultés ont conduit à la désignation de pas moins de trois administrateurs judiciaires, de ne pas avoir entrepris d’action à l’encontre de la société Hôtel du Soleil [Localité 11] 2000, copropriétaire majoritaire, pour obtenir la remise en état des lieux alors qu’elle n’y avait pas et n’y aurait pas été autorisée.
Si elle avait malgré tout agi en justice, elle aurait d’ailleurs introduit une action manifestement irrecevable aux frais du syndicat, ce qui aurait alors constitué une faute.
Le syndicat reproche également à ses anciens syndics un défaut d’entretien généralisé de l’immeuble sans préciser ses éléments et sans l’imputer à l’une ou l’autre des sociétés qui l’ont administré.
Enfin, le syndicat estime son préjudice à la somme de 900.000 euros sans en étayer la consistance alors qu’il apparaît qu’une action indemnitaire est pendante à l’encontre de la société Hôtel du Soleil [Localité 11] 2000 pour obtenir le financement du coût des travaux de remise en état chiffré à 700.000 euros.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15] ne démontre pas de faute précise personnellement commise par l’un ou l’autre des syndics successifs dans l’exécution de leurs mandats qui est causale, de manière directe, d’un préjudice certain démontré tant dans son principe que dans son montant, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 900.000 euros.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes au procès, les sociétés Bourgeois Immobilier et Coprogest seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 15] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer d’autres condamnations sur ce fondement si bien que la société Vindicis sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Bourgeois Immobilier à remettre au syndicat des copropriétaires dénommé [Localité 14] du Loup, représenté par la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], le [Localité 10] livre, la Balance et les factures afférents aux exercices comptables de cette copropriété du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 et du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE la société Coprogest à remettre au syndicat des copropriétaires dénommée [Localité 14] du Loup, représenté par la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], les appels de fonds émis du 30 mars 2016 au 30 juillet 2018 dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
CONDAMNE in solidum la société Bourgeois Immobilier et la société Coprogest à verser au syndicat des copropriétaires dénommé [Localité 14] du Loup, représenté par la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires dénommé [Localité 14] du Loup, représenté par la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], de toutes ses autres demandes de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires dénommé [Localité 14] du Loup, représenté par la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Vindicis ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires dénommé [Localité 14] du Loup, représenté par la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [X] [O], de sa demande de condamnation solidaire de la société Bourgeois Immobilier, de la société Coprogest et de la société Vindicis à lui verser la somme de 900.000 euros de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la société Vindicis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Bourgeois Immobilier et la société Coprogest aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Stéphane Gianquinto, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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