Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 mars 2026, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/00744 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ME76
AFFAIRE :
S.C.I. PICHAURY II
C/
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
GROSSES délivrées
le 16/03/2026
à Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.C.I. PICHAURY II (RCS D'[Localité 1] 348 160 466)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B & F AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE (RCS 480 107 911)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Thomas WEST, avocat au barreau de PARIS substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Edouard PAPEIL, avocat avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, après avoir entendu Maître Elodie FONTAINE et Maître Edouard PAPEIL, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PICHAURY II est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Aix-en-Provence.
Selon bail commercial du 10 juin 2017, la SCI PICHAURY II, dont Monsieur [K] est le gérant, a donné à bail lesdits locaux à la société ISEI (dont monsieur [K] était aussi le gérant) moyennant un loyer principal annuel hors taxes et hors charges d’un montant 45.000€, avec indexé chaque année en fonction de la variation de l’indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT).
Le 14 juin 2017, les actions de la société ISEI ont été cédées à la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE (SED), afin de développer son activité « Hélicoptère » Data Management. C’est donc cette société qui a bénéficié du bail commercial à compter du 10 juin 2017.
Un état des lieux contradictoire avait été établi entre les parties initiales au contrat le 10 juin 2017 puis un nouvel état des lieux non contradictoire a été établi le 26 juin suivant à la requête de la SCI PICHAURY II par Me [J] [H], huissier de justice.
La société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE a donné congé pour le 30 juin 2023.
Le 27 avril 2023, Maître [J] [H], huissier de justice, a été mandaté par le Preneur, la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE, pour dresser un pré-état des lieux de sortie.
Ensuite, deux états des lieux de sortie ont été réalisés le 29 juin 2023 par deux huissiers de justice différents à la requête de chacune des parties.
Un différend a vu le jour entre les parties au sujet des réparations réclamées par la SCI PICHAURY II.
Par acte du 26 mars 2024, la SCI PICHAURY II a fait assigner la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE aux fins de la voir condamnée à lui payer des indemnités au titre de la remise en état des lieux et au titre du préjudice financier.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 septembre 2025, la SCI PICHAURY II demande à la juridiction de :
Vu l’article L145-40-1 et l’article L441-9 du Code de commerce
Vu les articles 1731, 1732 et 1231-1 du code civil ;
Vu le bail commercial du 10 juin 2017,
Vu la jurisprudence citée et les pièces visées,
— déclarer la demande de la SCI PICHAURY II recevable et bien fondée, et en conséquence :
— condamner la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE à payer à la SCI PICHAURY II la somme de 70.468 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 4 octobre 2023, à titre de préjudice financier subi et correspondant au montant des travaux de remise en état des locaux objets du bail, se décomposant comme suit :
— 35.546,62 € : facture NEGREL
— 5.280,30 € : facture OSVALDO
— 17.510,27 € : factures FAYET et REXEL
— 2.279,28 € : facture ORTEC
— 7.584 € : facture AXION
— 1.117,90 € : facture RTS
— 17.400 € : cuisine et antennes
— (-) 11.250 € : dépôt de garantie
— Condamner la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE à payer à la SCI PICHAURY II la somme de 4.166 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier subi lié à la perte locative,
— débouter la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de restitution du dépôt de garantie et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle est de droit et compatible avec la nature de l’affaire,
— condamner la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE à payer à la SCI PICHAURY II la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 novembre 2025, la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE demande à la juridiction de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1, 1353 et 1192 du Code civil,
Vu le bail commercial du 10 juin 2017,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
débouter la SCI PICHAURY II de l’intégralité de ses demandes,A titre reconventionnel,
condamner la SCI PICHAURY II à lui payer la somme de 11.250€ HT au titre de la restitution du dépôt de garantie,En tout état de cause,
condamner la SCI PICHAURY II à lui payer la somme de 51.956,34€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôture la procédure et a renvoyé l’affaire en audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article L145-40-1 du code de commerce dispose que :
« Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.»
Ensuite, l’article 1732 du code civil dispose que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Enfin, le bail commercial du 10 juin 2017 stipule :
VII-1, intitulé « conditions générales de jouissance » que :« les dépenses résultant des vices cachés, de la vétusté et/ou de la force majeure, sont à la charge du Bailleur.
Le Bailleur ne pourra exiger la remise en état des lieux, en tout ou partie, dans l’état primitif, aux frais du preneur, même pour les travaux expressément autorisés par le Bailleur, et y compris pour le décloisonnement/le cloisonnement. »
— en son article VII-9 intitulé « entretien et surveillance des biens loués » que : « le Preneur sera tenu d’effectuer dans les Biens loués, pendant la durée du Bail et à ses frais, toutes les menues réparations, les travaux d’entretien et le nettoyage (…)
Enfin, il devra entretenir les revêtements de sols et muraux en bon état, et notamment remédier à l’apparition de taches, brûlures, déchirures, trous ou décollements. A défaut d’exécution de ces travaux, le Bailleur pourra se substituer au Preneur après injonction judiciaire par acte extrajudiciaire demeurée infructueuse pendant trois mois, et les faire réaliser par une entreprise de son choix ».
— l’article VII-13 du bail intitulé « restitution des biens loués » stipule :
«Le Preneur devra au plus tard le jour de l’expiration du Bail, rendre les Biens loués en bon état de réparation et d’entretien (…) Cet état des lieux dont la date sera déterminée d’un commun accord entre les Parties, comportera, s’il y a lieu, le relevé des réparations à effectuer.
L’état d’entretien consiste seulement à procéder à un nettoyage des parties intérieures des locaux et procéder aux menues réparations, si nécessaire.
A cet effet, au plus tard un mois avant son déménagement, il sera établi contradictoirement et, sur convocation adressée par lettre recommandée, un pré-état des lieux qui comportera le relevé des menues réparations et entretien à effectuer incombant au Preneur.
Au cas où le Preneur ou le Bailleur ne serait pas présent aux date et heure fixées pour le pré-état des lieux, celui-ci sera établi par un huissier de justice aux frais partagés entre les Parties.
Si des menues réparations et entretien s’avéraient nécessaires, le Preneur devra, dans les quarante-huit (48) heures, notifier au Bailleur son intention de les exécuter. A défaut, le Bailleur fera réaliser les travaux de remise en état aux frais du Preneur après libération des Biens loués par ce dernier.
Un nouvel état des lieux sera dressé le jour de libération des Biens loués.
Au cas où le Preneur ou le Bailleur ne serait pas présent aux dates et heure fixées pour l’état des lieux, celui-ci sera établi par un huissier de justice aux frais partagés entre les Parties. En cas d’absence du Preneur, les frais afférents à tout serrurier mandaté pour pénétrer dans les Biens loués seront à la charge exclusive du Preneur.
Si le Preneur manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra s’engager, à titre de condition essentielle et déterminante, à les faire exécuter sans délai par des entreprises qualifiées et agréées par le Bailleur ».
Sur ce, la juridiction retient qu’il ne résulte pas de manière expresse et non équivoque des courriers ou mails de la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE (ci-après SAFRAN) une reconnaissance explicite qu’elle serait débitrice de travaux d’entretien après la restitution des lieux à l’exception de la reprise des plafonds dans les pièces suivantes « service conception, part 21G Production et part 21G Contrôle », ainsi qu’une opération globale de nettoyage, travaux et prestations auxquels la société preneuse s’est expressément engagée aux termes de son courrier du 15 mai 2023 (pièce n°4 de la SCI PICHAURY II).
Aux termes du même courrier, la société SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE a fait valoir que « sans réponse de votre part sous huitaine, il est considéré que l’accord est donné pour procéder aux travaux mentionnés ci-dessus, par l’entreprise FERMAUD ».
La société preneuse a réitéré les termes de son accord exprès pour reprendre les plafonds et effectuer le nettoyage et a précisé qu’elle allait étendre les reprises de plafond à l’ensemble des locaux, dans un souci d’homogénéité, par courriel du 12 juin 2025 (pièce n°5 de la SCI PICHAURY II).
Les parties ne s’opposent pas sur le principe d’un accord sur la prise en charge de ces travaux et prestations par le preneur mais sur leur réalisation.
La société SAFRAN soutient avoir fait réaliser des travaux antérieurement à la restitution des locaux et produit pour justifier des travaux de reprise des plafonds (6.552€ HT) de la société SYSTEMGIE domiciliée à [Localité 2] (ILLE-ET-VILAINE) facturé à la société SAFRAN, avec l’adresse de son siège social à [Localité 3], en date du 27/07/2023, ainsi qu’une facture de la société ATALIAN, domiciliée à [Localité 4] (SEINE-ET-MARNE), à la société SAFRAN, à l’adresse d’un établissement à [Localité 5], d’un montant de 1.470€ pour une prestation libellée comme suit « [Localité 6]-remise en état avant restitution » en date du 30/06/2023.
Il s’ensuit qu’aucun élément de la facture de la société SYSTEMGIE ne permet de la rattacher de manière certaine aux locaux litigieux. Pour autant, il ne résulte pas du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me [T] [U], huissier de justice, le 29 juin 2023, requis par la bailleresse, que les plafonds ne sont pas en bon état. Au contraire, il est relevé pour plusieurs pièces qu’ils sont en bon état.
Enfin, la juridiction retient que la société SAFRAN justifie avoir fait procéder au nettoyage. Cependant, cette situation est sans effet juridique, la SCI PICHAURY II lui reprochant d’avoir laissé le local en mauvais état. Mais pour d’autres motif que la juridiction examine ci-dessus.
Ensuite, les parties s’opposent sur l’interprétation qu’il convient de faire de l’article VII-13 du bail lorsqu’il indique le pré-état des lieux et l’état des lieux comporteront, s’il y a lieu, « le relevé des réparations à effectuer », le preneur faisant valoir qu’il s’agit d’une clause claire et insusceptible d’interprétation et qu’en l’absence d’un relevé des travaux ou des menues réparations et entretien à effectuer dans les procès-verbaux de pré-état des lieux et état des lieux, la bailleresse n’est pas fondée à lui réclamer le remboursement de travaux, tandis que celle-ci soutient qu’une telle lecture ou interprétation de la clause ne correspond pas à l’intention des parties et qu’en tout état de cause, aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de relevé des réparations.
Sur ce, la juridiction retient que la SCI PICHAURY II avait dès avant l’établissement du pré- état des lieux, par mail du 24 avril 2023, informé Me [H], l’huissier de justice requis par la société SAFRAN, de ce qu’elle attirait son attention sur diverses difficultés, sans qu’il s’agisse d’une liste limitative, à savoir la VMC de plusieurs salles qui ne semblaient pas fonctionnelle, les échangeurs d’eau notamment.
Ensuite, certes tant le pré-état des lieux (dressé le 27/04/2023 par Maître [J] [H], huissier de justice, à la requête de la société SAFRAN, en l’absence du Bailleur) que les états des lieux de sortie (dressés le 29/06/2023 par Maître [T] [U], huissier de justice, à la requête de la SCI PICHAURY II, en présence de la société SAFRAN accompagnée de Maître [J] [H], huissier de justice, pour l’un, et le même jour par Maître [J] [H], à la requête de la société SAFRAN, en présence de la SCI PICHAURY II et de Me [T] [U], huissier de justice) ne comportent pas de relevé des réparations à effectuer. Cependant, la clause contractuelle litigieuse ne prévoit pas que seul un état des lieux contradictoire relevant les réparations à effectuer est de nature à justifier desdites réparations et que son absence fait obstacle pour la bailleresse à la faculté de réclamer que le preneur réponde des dégradations et pertes pendant la jouissance. Les parties avaient donc entendu régler la question des réparations à la sortie du local selon une procédure privilégiant l’accord des parties sur les travaux à réaliser dès le pré-état des lieux ou à défaut l’état des lieux, établis contradictoirement, mais n’avaient manifestement pas souhaité en faire le seul règlement d’un tel litige.
De plus, retenir le contraire opèrerait un avantage excessif au preneur puisque cela imposerait à la bailleresse d’être en mesure, dès l’établissement du pré-état des lieux ou de l’état des lieux de sortie, de définir, par comparaison avec l’état des lieux d’entrée, les travaux nécessaires qu’elle entend voir mettre à la charge du preneur ainsi que leur montant. Enfin, cela signifierait que, par son seul désaccord sur le relevé des travaux, le preneur aurait pu faire obstacle aux dispositions contractuelles relatives à l’entretien et la restitution des lieux loués.
En conséquence, même sans un relevé des réparations lors de l’état des lieux de sortie contradictoire, la bailleresse est recevable à démontrer l’existence de dégradations ou de pertes pendant la jouissance et en faire supporter la reprise par le preneur.
Or, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, contradictoire entre les parties initiales au contrat de bail, en date du 10 juin 2017, de l’état des lieux non contradictoire du 26 juin 2017 entre la SCI PICHAURY II et la société SAFRAN, d’une part, et du pré-état des lieux et des états des lieux mentionnés ci-dessus, d’autre part, permet à la juridiction de caractériser que le preneur doit répondre d’une partie des dégradations ou pertes invoquées.
Sur les factures NEGREL d’un montant de 35.546,62€.
Il s’agit de deux factures des 29 août et 13 septembre 2023 relatives à des travaux de reprise de peinture de l’ensemble des murs, du stockage, de la salle forte et de l’entrée de cette salle, des cloisons et des portes, du remplacement de la moquette de certains sols et de la salle de détente avec remplacement de plinthes.
Or, ces factures ne sauraient être mises intégralement à la charge du preneur dès lors que l’état d’entrée démontre que les lieux (sols, murs, plinthes, trous dans certaines cloisons ou portes) étaient alors globalement en état d’usage, et que, lors des états des lieux de sortie, les traces ou tâches étaient encore plus importantes et présentent dans des pièces qui étaient dans un état correct à l’entrée.
En ces conditions, il est justifié de retenir que la facture, dans la limite de 18.000€, doit être mise à la charge de la société SAFRAN.
Sur la facture OSVALDO 5.280,30€.
Il s’agit de travaux de dépose de cloisons, bande de papier et d’un coffre autour du tuyau d’évacuation d’eau pluviale.
Il résulte de la comparaison des états des lieux que les cloisons présentent davantage de percements qu’à l’entrée dans les lieux. Il est donc justifié de mettre à la charge de la société SAFRAN le coût de remplacement de ces cloisons (150+100+2.550,25+ TVA à 20%, soit un total de 3.560,30€) ainsi que les frais de pose de portes (250€ et la TVA à 20% = 300€) car plusieurs ont été abîmées pendant le bail. En revanche, les autres travaux visés par le devis (pose bande en papier, coffre autour du tuyau d’évacuation des eaux pluviales) ne résultent manifestement pas des dégradations ou de pertes du preneur.
Il y a lieu de préciser que la clause du bail, VII-1, aux termes de laquelle « Le Bailleur ne pourra exiger la remise en état des lieux, en tout ou partie, dans l’état primitif, aux frais du preneur, même pour les travaux expressément autorisés par le Bailleur, et y compris pour le décloisonnement/le cloisonnement » n’a pas pour effet d’empêcher le Bailleur de réclamer la remise en état des cloisons ou portes lorsqu’elles ont été abîmés.
Au final, au titre de cette facture, la SCI PICHAURY est fondée en sa demande à hauteur de 3.860,30€.
Les factures FAYET et REXEL d’un montant total de 17.510,27€
Les factures FAYET d’un montant de 1.140€, 4.534,44 et 7.756,32€ concernent la dépose des goulottes et le tableau électrique, la modification des commandes d’éclairage et la pose de nouveaux réseaux de goulottes dans les bureaux.
Les factures REXEL d’un montant de 216,24€, 540,23€ et 2.629,86€ correspondent à l’achat de matériel.
Cependant, la comparaison des pièces susvisées ne démontre pas la nécessité de réaliser de tels travaux à la sortie des lieux de la société SAFRAN. Il n’y a donc pas lieu de mettre ces travaux à la charge du preneur.
La facture AXION de 7.584€.
Il s’agit de la remise en état de la VMC et de la climatisation.
Or, la SCI PICHAURY II ne démontre pas que l’ensemble des prestations doivent être mises à la charge de la société SAFRAN puisque l’état des lieux de sortie dressé par son huissier précise que :
« Dans le bureau de production : « Nous notions qu’un des deux boitiers thermostats ne fonctionne pas de telle sorte qu’il nous a été impossible de tester l’appareil qu’il commande »
— Dans la partie administration des ventes : « une des VMC est bruyante et que sur les deux autres un cache est manquant il a également été relevé une des VMC bruyante. »
— Bureau qualité : « un cache d’un des appareils de climatisation est manquant. »
— Open space : deux caches climatisations manquants.
De même, l’état de sortie dressé par l’huissier requis par le preneur précise que les climatiseurs sont en état d’usage normal.
Au vu de ces éléments et du détail des factures AXION, il n’y a pas lieu de faire supporter au preneur le coût de celles-ci.
Sur la facture RTS de 1.117,90€.
Il s’agit de la facture du thermostat.
Cependant, la SCI PICHAURY II ne vient pas démontrer que celui-ci devait être changé à la sortie du local de la société SAFRAN.
Le fait qu’elle ait procédé au changement ne vient pas démontrer la nécessité de ce changement comme elle le fait valoir.
Il n’y a donc pas lieu de faire supporter au preneur le coût de cette facture.
Sur la cuisine et l’antenne : 17.400€
Sur la cuisine, la SCI PICHAURY II reconnaît qu’elle n’est pas mentionnée dans l’état des lieux d’entrée puisqu’elle a été installée après. Cependant, son installation n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de faire supporter le coût de réinstallation d’une cuisine standard à la société SAFRAN.
Ensuite, la SCI PICHAURY II demande une indemnité en réparation des frais de retrait d’antennes qu’elle reproche à la société SAFRAN d’avoir abandonné sur le toit.
La société SAFRAN n’est pas fondée à opposer qu’elle n’a pas procédé au retrait de l’antenne car elle ignorait à qui elle appartenait alors que, par mail du 12/09/2023, Monsieur [G] [F] de la société SAFRAN, a proposé l’intervention de la société PULSAT pour la dépose, reconnaissant ainsi sans réserve qu’elle en était responsable.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la facture de 11.400€ doit être mise à la charge de la société SAFRAN.
Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 11.250€, la SCI PICHAURY II est fondée en sa demande à hauteur de 22.010,30€ (18.000+ 3.860,30+ 11.400 – 11.250).
Il n’y a pas lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure antérieure au présent jugement, s’agissant d’une indemnité fixée par la présente juridiction.
Il n’y a pas lieu de préciser le cours des intérêts à compter du présent jugement puisqu’il s’agit de l’application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande au titre du préjudice financier
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SCI PICHAURY II soutient qu’elle avait trouvé dès le mois de janvier 2023 un nouveau locataire commercial, à savoir la société SERFIM, et que compte-tenu de l’état du local lors de sa restitution, elle a été contrainte de lui consentir une remise de 4.166€ pour le mois de juillet 2023.
La société SAFRAN répond que la facture est du 16 mai 2023 soit un mois et demi avant l’état des lieux de sortie, de sorte qu’il est impossible que la remise ait été consentie en raison de l’état des lieux qu’elle ignorait alors, et qu’il n’est pas établi que ce sont les travaux qui ont empêché la société SERFIM d’entrer dans les lieux. La société SAFRAN précise par ailleurs que la somme de 4.166€ ne correspond pas à un mois de loyer, le montant étant de 7.500€ par mois.
Sur ce
La facture des loyers en date du 16 mai 2023 à la société SERFIM fait état d’un ajustement de loyer de 4.166€ sans en préciser la cause. Cependant, au regard des travaux non négligeables qui ont été réalisés par la SCI PICHAURY II et qui sont mis à la charge finale de la société SAFRAN par le présent jugement, la demande d’indemnisation de la SCI est cohérente et correspond à une remise de loyer qu’elle a légitimement consenti à son nouveau locataire qui devait souffrir la réalisation de divers travaux.
La société SAFRAN sera donc condamnée à payer à la SCI PICHAURY II une indemnité de 4.166€ en réparation du préjudice financier subi.
Sur la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie
En raison de ce qui précède, la juridiction ne saurait faire droit à cette demande mais le dépôt de garantie a été déduit de l’indemnité retenue au titre des obligations du preneur.
Sur les demandes accessoires
La société SAFRAN, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI PICHAURY II une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE à payer à la SCI PICHAURY II, au titre de la remise en état des lieux, une indemnité de 22.010,30€,
CONDAMNE la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE à payer à la SCI PICHAURY II, au titre du préjudice financier, une indemnité de 4.166€
DEBOUTE la SCI PICHAURY II du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des intérêts pour l’indemnité de remise en état des lieux à compter d’une mise en demeure,
DEBOUTE la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE de sa demande en restitution du dépôt de garantie mais dit que celui-ci a été déduit de la somme due par elle au titre de l’indemnité de remise en état des lieux,
CONDAMNE la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE à payer à la SCI PICHAURY II une indemnité de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMN la SAS SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Délai
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit agricole ·
- Publicité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Défaut
- Urgence ·
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Protection juridique ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Charges ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Bruit ·
- Établissement ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Coups ·
- Demande ·
- Nuisances sonores ·
- Niveau sonore
- Désignation ·
- Représentant syndical ·
- Syndicat ·
- Annulation ·
- Mandat ·
- Secrétaire ·
- Établissement ·
- Qualités ·
- Comités ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Immeuble
- Archives ·
- Administrateur provisoire ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Document ·
- Pièces
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.