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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 15 sept. 2025, n° 24/06527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/06527 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQND
N° de MINUTE : 25/00605
Madame [Z] [O]
née le 02 Octobre 1986 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me [Y], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1119
DEMANDEUR
C/
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 30 Juin Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] et Mme [X] sont chacune propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 6].
Mme [X] a entrepris des travaux de redressement de la toiture, détruit son conduit de cheminée et déposé l’antenne hertzienne située sur le toit.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 7 et 26 juillet 2022, Mme [O] puis son conseil ont mis en demeure Mme [X] d’avoir à procéder à la reconstitution du conduit de cheminée.
C’est dans ces conditions que Mme [O] a, par acte d’huissier du 14 octobre 2022, fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la reconstruction de son conduit de cheminée, l’installation d’une antenne hertzienne et l’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 8 février 2023, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2023.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 8 février 2023 ;
— donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 22 mai 2024 avant d’être rétablie.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 30 juin 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 septembre 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [O] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre principal :
— rejeter purement et simplement Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions tant infondées qu’injustifiées ;
— condamner Mme [X] à reconstruire à l’identique en boisseau de terre cuite le conduit de cheminée de Mme [O] dans l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1]) ;
— condamner Mme [X] à procéder à la réinstallation de l’antenne hertzienne de l’immeuble sis [Adresse 4]) ;
— assortir l’obligation de reconstruction du conduit et de repose de l’antenne râteau d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de leur parfaite réalisation ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 12 000 euros à Mme [O] en réparation du préjudice moral subi ;
A titre subsidiaire :
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de : « convoquer les parties ; se rendre sur les lieux de la destruction du conduit de cheminée et du retrait de l’antenne hertzienne sis à [Adresse 5] ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission ; constater la destruction du conduit de cheminée et du retrait de l’antenne ; déterminer la responsabilité de Madame [M] [X] sur les dégradations/désordres; dire les travaux de remise en état à réaliser ; o chiffrer le coût total des travaux à réaliser ; chiffrer le coût à en supporter par Madame [M] [X] ; chiffrer les préjudices de Madame [Z] [O] ; répondre à tous dires des parties ; dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ; dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ; fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir » ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [X] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— juger que Mme [X] n’a commis aucune faute ;
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions formulées à l’encontre de Mme [X] ;
— prendre acte des protestations et réserves de Mme [X] quant à l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mme [O] ;
— condamner Mme [O] à régler à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Mme [O]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’atteinte à la propriété d’autrui est constitutive d’une faute civile.
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Sur le conduit de cheminée
En l’espèce, si Mme [X] conteste aujourd’hui avoir détruit le conduit de cheminée de Mme [O], dont il résulte du règlement de copropriété qu’il s’agit d’une partie privative, force est de constater qu’elle l’a reconnu dans le courrier adressé au conseil de la demanderesse le 4 août 2022 (pièce n°3 en demande).
Mme [X] ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 11 du règlement de copropriété, qui prévoient seulement le droit pour chaque copropriétaire de détruire son propre conduit et non celui d’autrui (« les conduits de fumée sont parties privatives, du rez-de-chaussée au 4ème étage, aux lots dans lesquels ils sont situés, de sorte qu’ils pourront être détruits afin que leur propriétaire puisse récupérer la surface correspondante »).
La destruction de la propriété d’autrui sans son autorisation doit être regardée comme étant constitutive d’une faute civile, de sorte que la responsabilité de Mme [X] est exposée à l’égard de Mme [O].
Mme [X] sera ainsi condamnée à rétablir le conduit de fumée partie privative de Mme [O], et ce sous astreinte provisoire (nécessairement faible au regard de l’absence d’utilité démontrée de la conduite) dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l’antenne hertzienne
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la même loi, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser.
En l’espèce, il résulte du règlement de copropriété (article 5) que les antennes privatives sont interdites, seule l’antenne collective étant autorisée.
Il n’est pas contesté que Mme [X] a supprimé l’antenne, arguant de la connexion de l’immeuble à la fibre/ADSL.
Sur ce, Mme [O] peut certes solliciter la réparation d’une atteinte aux parties communes, mais à la condition de démontrer un préjudice personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’elle se contente d’affirmer qu’elle ne peut plus regarder la télévision sans le démontrer.
Partant, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire
En l’espèce, la demande sera rejetée dès lors que d’une part Mme [O] ne démontre en réalité nullement avoir eu besoin du conduit de cheminée pour évacuer les gaz d’une chaudière dont personne n’a constaté l’existence, et d’autre part que la suppression d’un conduit en terre cuite n’est pas susceptible de provoquer par elle-même une quelconque souffrance morale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [X], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou,
en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] à rétablir le conduit de cheminée de Mme [O] sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 5 mois, à charge pour Mme [O], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE Mme [O] de sa demande en paiement au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [O] de sa demande en rétablissement de l’antenne hertzienne ;
MET les dépens à la charge de Mme [X] ;
DEBOUTE Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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