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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 17 déc. 2025, n° 20/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2025
N° RG 20/04545 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSFJ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie THIBAULT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 471
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, avocat postulant, et Me Claire PATRUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 2420, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Virginie KLOTZ
Greffier : Aliénor BONASSE à l’audience
Monsieur Marc ALIPS lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Julie THIBAULT Me Ghislaine DAVID-MONTIEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [W] Monsieur [U] [V]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2020,
Vu l’ordonnance sur incident du 28 novembre 2023
Vu l’ordonnance sur incident du 27 mars 2025
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Tunisie)
et de
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Tunisie) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage, des actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 9 octobre 2020 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [S], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (78),
ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement élargi s’exerçant selon les modalités suivantes :
en période scolaire : le premier et troisième week-end de chaque mois du vendredi soir sortie d’école au dimanche à 18 heures pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impairesà charge pour lui, et à ses frais, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le père devra prévenir 72 heures à l’avance, les fins de semaine, et un mois à l’avance, pour les vacances scolaires, s’il entend exercer ce droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé.
DIT également que faute pour le père d’être venu chercher l’enfant dans la première les fins de semaine, et dans la première demi-journée, pour les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ; qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille les enfants du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au samedi 18h, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi du milieu des vacances 18h jusqu’au dimanche 18 heures ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande tendant à ordonner la remise des documents d’identité de l’enfant sous astreinte ;
RAPPELLE que les papiers de l’enfant (titre de séjour ou carte nationale d’identité, passeport, carnet de santé, cahier de correspondance, cahier de devoirs…) doivent suivre l’enfant dans ses déplacements chez chacun de ses parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 250 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales.
CONDAMNE Monsieur [U] [V] au paiement de cette contribution ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E. E selon la formule suivante :
Nouvelle contribution = montant initial CEE X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui en vigueur au jour de la dernière décision du 27 mars 2025 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Z] [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [T] ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité privée à compter de la rentrée 2026 ou études supérieures, voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, conduite accompagnée et permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle …) seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [V] et Madame [Z] [T] au paiement desdits frais;
DIT que l’engagement de ces frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire, et qu’à défaut le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui a fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ; et ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 par Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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