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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTYF
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : S.C.I. YAM C/ [I] [B], [H] [T], [F] [O], [L] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. YAM, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le le n° B 445 395 924, dont le siège social est sis 8 rue du Regard – 94380 BONNEUIL SUR MARNE
représentée par Me Pascal ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0642
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B], demeurant 2 bis rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
Madame [H] [T], demeurant 2 bis rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
Madame [F] [O], demeurant 2 bis rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
et Monsieur [L] [Z], demeurant 2 bis rue Jean Jaurès – 94800 VILLEJUIF
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 18 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte avec effet au 1er octobre 1984, Monsieur [U] [E], aux droits duquel se trouve la S.C.I. YAM, a donné à bail commercial à Monsieur [W] [B] des locaux situés 2 bis rue Jean Jaurès à VILLEJUIF (94800).
Par acte du 15 septembre 2022, un agent communal de la ville de VILLEJUIF a constaté, en présence de deux agents de la police municipale, l’occupation des locaux loués à titre d’habitation d’une personne dénommée Madame [F] [O].
Par acte du 15 septembre 2022, un procès-verbal de constat d’infraction aux arrêtés préfectoraux du 5 août 2013 a été dressé envers Monsieur [W] [B].
Par acte du 7 mars 2023, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France a constaté que Madame [H] [T] et Monsieur [L] [Z] utilisaient les locaux à titre d’habitation.
Le 17 novembre 2023 Monsieur [W] [B] est décédé, laissant pour héritier son fils Monsieur [I] [B].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la S.C.I. YAM a fait délivrer une sommation de quitter les lieux à Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la S.C.I. YAM a fait assigner Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater que Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z], sont occupants sans droit ni titre et en conséquence supprimer le délai de 2 mois prévus l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale, 7
– ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] des locaux commerciaux appartenant à la S.C.I. YAM,
– désigner la SCP GOUTORBE & LEMIRE, commissaire de justice associés a Maisons- Alfort, ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent avec pour mission de procéder a l’expulsion de Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] et de tout occupant sans droit ni titre du local commercial susvisé,
– ordonner que le commissaire de justice commis puisse se faire assister du commissaire de police territorialement compétent et qu’il bénéficiera du concours de la Force Publique et d’un serrurier, si besoin est,
– dire qu’en cas de persistance et/ou de renouvellement du trouble, la S.C.I. YAM pourra se faire assister du commissaire de police territorialement compétent et qu’il bénéficiera du concours de la force publique,
– dire et juger que l’expulsion s’appliquera a tout objets mobiliers leur appartenant ou dont ils auront la détention,
– dire et juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard des personnes non identifiées dans le local commercial appartenant à la S.C.I. YAM,
– assortir cette expulsion d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
– condamner in solidum les défendeurs à régler à la S.C.I. YAM la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 18 mars 2025, la S.C.I. YAM, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par actes remis à étude, Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z]sont occupants sans droit ni titre des locaux situés 2 bis rue Jean Jaurès à VILLEJUIF (94800).
Leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leurs chefs, sera donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 2 mois de la signification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu d’écourter le délai de deux mois car l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. De plus, les exceptions qu’il met en place nécessite une appréciation au fond, de sort qu’il n’y a pas lieu à référer.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’astreinte.
Il n’y a pas lieu de désigner le commissaire de justice chargé de l’expulsion.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [B], qui succombe à l’instance au sens du texte susvisé, devra supporter la charge des dépens.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [I] [B] ne permet d’écarter la demande de la S.C.I. YAM formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [I] [B], Madame [H] [T], Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z],
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] et de tout occupant de leurs chefs des lieux situés 2 bis rue Jean Jaurès à VILLEJUIF (94800) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu à accorder une astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à désigner le commissaire de justice chargé de l’expulsion,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [B], Madame [H] [T] , Madame [F] [O] et Monsieur [L] [Z] à payer à la S.C.I. YAM la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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