Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 25/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/02575 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GU4
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2025
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
10 rue de Nantes
75019 PARIS
représenté par Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2516
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
123 rue Lafayette
75010 PARIS
défaillant, non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUMAES, Greffier, lors des débats.
Décision du 07 Octobre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 25/02575 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GU4
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] est propriétaire d’un appartement situé au 10 rue de Nantes à Paris 19ème dans lequel il a fait procéder à des travaux de rénovations intérieures. Le marché de travaux privé établi pour cette opération chiffrait le montant des travaux à la somme de 68 315,50 € TTC.
Par courrier daté du 1 août 2024, Monsieur [V] [R] a informé Monsieur [Y] [F], président de la société BATIKO 23, qu’il considérait que bien qu’étant chargé de l’exécution des travaux, il avait abandonné le chantier depuis le 18 juillet 2024 malgré le versement de deux acomptes représentant 60% du montant des sommes prévues pour l’exécution des travaux. Il lui a précisé que sans réponse de sa part sous huit jours, il saisirait les juridictions compétentes pour pouvoir faire procéder à l’achèvement des travaux à ses frais.
Par courrier daté du 19 août 2024, le conseil de Monsieur [V] [R] a mis en demeure Monsieur [Y] [F] de reprendre les travaux et de régler à son client une somme de 9 375,75 € correspondant aux pénalités de retard prévues au contrat.
Par courrier daté du 9 octobre 2024, le conseil de Monsieur [V] [R] a cette fois mis en demeure Monsieur [Y] [F] de rembourser à son client la somme de 40 989,30 €, correspondant aux acomptes versés pour l’exécution des travaux, en raison des fautes de gestion commises, sa société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2025, Monsieur [V] [R] a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« – ACCUEILLIR Monsieur [R] en les présentes écritures et la y déclarer recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL :
— RECONNAITRE la responsabilité de Monsieur [F]
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement, à Monsieur [R], de la somme de 11 946,65 euros au titre des préjudices économiques résultant de l’abandon de chantier ;
— CONDAMNER Monsieur [F] au paiement, à Monsieur [R], de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépends. »
Monsieur [Y] [F] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « accueillir », « déclarer » ou « reconnaître » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la défaillance de Monsieur [Y] [F]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Monsieur [Y] [F] a été assigné à étude le 7 février 2025, son domicile étant confirmé par la présence de son nom sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres, un avis de passage ayant été laissé et un courrier lui ayant été adressé pour l’aviser de la signification.
L’assignation étant régulière en la forme, il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de Monsieur [Y] [F].
2. Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [F]
Aux termes de l’article L.225-251 du code de commerce applicable aux sociétés anonymes : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ou plusieurs administrateurs et le directeur général ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. »
Aux termes de l’article L.227-1 du code de commerce : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l’article L. 233-8 et du troisième alinéa de l’article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l’application de ces règles, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet. »
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [Y] [F] est recherchée en sa qualité de dirigeant de la société BATIKO 23, pour la réparation des préjudices résultant de l’inachèvement des travaux dans l’appartement de Monsieur [V] [R].
Toutefois, au soutien de sa demande, afin de rapporter la preuve des manquements allégués, Monsieur [V] [R] ne produit aux débats aucun document contractuel signé par les parties, aucun devis ni aucune facture émanant de cette société.
Sont communiqués :
— un document intitulé marché de travaux privés et un autre intitulé cahier des clauses techniques particulières tous corps d’état, non signés et dont l’auteur n’est pas identifié ;
— une capture d’écran relative à un virement de 20 494,65 € à destination de BATIKO 23 mentionnant une date de valeur au 1 février 2024 pour des travaux, dont l’émetteur n’est pas identifiable ;
— des compte-rendus de chantier mentionnant l’entreprise BATIKO 23 comme étant l’entreprise tous corps d’état intervenant sur le chantier, établis par le STUDIO ARECIBO, désigné comme architecte de l’opération ;
— une capture d’écran relative à un virement de 20 494,65 € à destination de BATIKO 23 mentionnant une date de valeur au 31 mai 2024 correspondant à une facture acompte devis N1/2024 qui n’est toutefois pas produit et dont l’émetteur n’est pas identifiable ;
— un document intitulé avancement travaux – 22/07/24, émanant du STUDIO ARECIBO et précisant l’état d’avancement des travaux poste par poste.
Alors que Monsieur [Y] [F] est défaillant, ces seules pièces ne suffisent pas à établir que la société BATIKO 23 s’était bien engagée à réaliser les travaux tels que décrits au marché, au cahier des clauses techniques particulières et dans le document relatif à l’état d’avancement des travaux, y compris les travaux restés inexécutés au titre desquels Monsieur [V] [R] sollicite son indemnisation.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [R] sera débouté de l’intégralité des demandes qu’il forme à l’encontre de Monsieur [Y] [F].
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [V] [R] qui succombe conservera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Monsieur [V] [R] succombant, il sera débouté de la demande qu’il forme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [R] a conserver la charge des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Titre ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Audit
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Règlement de copropriété ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit renouvelable ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Consommation
- Ordre du jour ·
- Révocation ·
- Syndicat ·
- Conseil syndical ·
- Règlement amiable ·
- Comité des régions ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Congrès ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Lieu ·
- Acte ·
- Concours ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.