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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/56754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV [ Localité 11 ] 20 BOYER c/ S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT ( SFB ), S.A.S. SOLEFFI T.S. RCS [ Localité 10 ], S.A.R.L. A.G. CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 24/56754 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55DY
FMN° :1
Assignation du :
01 et 02 Octobre 2024
N° Init : 22/55104
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 11] 20 BOYER
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2009
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. A.G. CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A.S. SOLEFFI T.S. RCS [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date des 1er et 02 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 12 Septembre 2022 par laquelle Monsieur [E] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT (SFB)
— La S.A.R.L. A.G. CONSTRUCTION
— La S.A.S. SOLEFFI T.S. RCS [Localité 10]
notre ordonnance de référé du 12 Septembre 2022 ayant commis Monsieur [E] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 11], le 28 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
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