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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 5 nov. 2024, n° 23/03896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03896 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOD2
DATE : 05 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 septembre 2024
Nous, Emmanuelle VEY, vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Christine CALMELS, greffier, lors du délibéré, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
né le 25 Mars 1966 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Madame [B] [W]
née le 03 Juin 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentes par Maître Joseph VAYSSETTES de la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. GGL GROUPE SIREN n° 422889469, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 7]
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. RELIEF GE (ANCIENNEMENT B3R) immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 776059222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 6]
MMA IARD, société anonyme inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société civile inscrite au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.
représentées par Maître Mélanie MAINGOURD de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD (assureur de la Scociété BUESA) inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B303265128, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 11]
S.A.S. BUESA inscrite au RCS de Béziers sous le n° B612920322, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 18] – [Localité 5]
représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GGL Groupe, société d’aménagement de terrains à bâtir, a acquis des terrains au sein de la [Adresse 17] située sur la commune de [Localité 12], dans le but de réaliser un lotissement.
Les terrains devant accueillir les lots présentant une pente naturelle, des plateformes en déblais ou en remblais ont été créées afin de permettre la réalisation de ces lots. La création et le maintien de ces plateformes construites en escaliers ont été réalisées par la constitution de linéaires d’enrochements successifs ceinturant la colline. Plusieurs niveaux ont été réalisés entre les plateformes aménagées en escalier, avec un dénivelé allant de 70 cm à 260 cm entre deux niveaux.
Pour la réalisation de ces enrochements, la société GGL Groupe a fait appel à la société Buesa Freres, et pour la maîtrise d’œuvre à la société Relief GE.
La réception de ces ouvrages a été prononcée le 25 septembre 2012 et certains enrochements ont présenté, par la suite, des signes de déstabilisation.
La société GGL Groupe a alors sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 07 juin 2018, Monsieur [X] a été désigné en cette qualité et a a déposé son rapport le 14 janvier 2019.
Par actes d’huissier du 11 mars 2019, la société GGL Groupe a fait assigner la société Relief GE, la société Buesa Frères SA et leurs assureurs, la société Mma Iard, la société Mutuelle du Mans Assurances et la société Allianz Iard devant le Tribunal de commerce de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation à lui verser le coût des travaux de reprise des enrochements implantés sur les lots dont elle est restée propriétaire.
Par jugement du 11 septembre 2020, le Tribunal de commerce a rejeté intégralement les demandes de la société GGL Groupe. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement le 07 octobre 2020.
Parallèlement, par acte notarié du 19 avril 2017, Madame [B] [W] et Monsieur [V] [M] ont acquis l’une des parcelles de terrain à bâtir dans cette ZAC, sous le numéro de lot 152, auprès de la société GGL Groupe, sur laquelle ils ont fait construire une maison d’habitation.
Madame [W] et Monsieur [M] constatant des désordres généralisés suite à la réalisation de leur construction qu’ils prétendent provenir d’un défaut dans la réalisation des enrochements, ont saisi, avec plusieurs autres colotis, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir l’instauration d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 juin 2019, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [L] [X] a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 3 octobre 2022.
Par actes introductifs d’instance délivrés les 1ers et 5 septembre 2023, Madame [W] et Monsieur [M] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier les sociétés SAS GGL Groupe, SELARL Relief GE, SA Mma Iard Assurances Mutuelles, SA Mma Iard, SA Allianz Iard et SA Buesa Frères afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces sociétés au paiement des travaux de reprise de l’enrochement litigieux et de ses désordres consécutifs pour un montant de 4 541,57 euros outre la somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Ils sollicitent également leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 1 416,65 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner à titre principal le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive au fond dans l’instance opposant, d’une part, la société GGL Groupe, et, d’autre part, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Relief GE, la société Buesa Frères et la compagnie Allianz Iard, actuellement, pendante devant la Cour d’appel de Montpellier (RG n°20/04206), et à titre subsidiaire prononcer la disjonction de la présente instance en deux instances : une opposant les acquéreurs Madame [W] et Monsieur [M] à la société GGL Groupe et une autre opposant la société GGL Groupe aux intervenants à l’acte de construire (la société Buesa Frères, la compagnie Allianz Iard, la société Relief GE, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles).
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GGL Groupe s’oppose au sursis à statuer sollicité au motif que cette demande est irrecevable au sens de l’article 74 du code de procédure civile. Elle soutient que cette demande n’a pas été soulevée in limine litis car les conclusions sur la procédure au fond ont été transmises avant les conclusions d’incident soulevant l’exception de procédure.
Au surplus, elle indique que l’action dont le Tribunal est saisi est indépendante de la procédure pendante devant la Cour d’appel de Montpellier puisqu’elle diffère tant sur son objet que sur ses demandes.
Elle s’oppose à la demande de disjonction de l’instance et sollicite que la somme de 1 000 euros lui soit versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA maintiennent leurs demandes initiales de sursis à statuer en attente de la décision définitive pendante devant la Cour d’Appel de Montpellier sous le numéro RG 20/04206 ; de disjonction de la présente instance et de réserve des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, les sociétés Relief GE, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ne s’opposent ni au sursis à statuer, ni à la disjonction sollicitée. Elles sollicitent en outre la condamnation de la partie succombant au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 24 septembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande Voir avec Mme [N] – si irrecevable il faudra modifier les développements faits sur la demande de SAS après
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Dès lors, le sursis à statuer sollicité en l’espèce, ayant pour objet la suspension de la procédure en cours, constitue une exception de procédure.
Au sens de l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118. »
En l’espèce, la société GGL Groupe soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Buesa Frères et la société Allianz Iard au motif que cette demande a été formée par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 à 11h38 alors que des conclusions au fond ont été notifiées par voie électronique le même jour à 11h28.
En ce sens l’exception de procédure que constitue le sursis à statuer, soulevée par conclusions d’incident n’ayant pas été faite in limite litis, savoir avant toute défense au fond, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de disjonction
L’opportunité de la disjonction de l’instance en deux instances distinctes sollicitée à titre subsidiaire par la société Allianz Iard et la société Buesa Frères SA qui reviendrait à scinder l’instance opposant les acquéreurs, Madame [W] et Monsieur [M] à la société GGL Groupe et l’instance opposant la société GGL Groupe aux intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs n’est pas rapportée.
Au surplus, cette disjonction reviendrait à priver les demandeurs de leur recours à l’encontre des intervenants à l’acte de construire dont la condamnation avec la société GGL Groupe est sollicitée in solidum au fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à statuer sollicitée par la société Buesa Frères et la société Allianz Iard ;
REJETONS la demande de disjonction de l’instance ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
DISONS n’y a voir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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