Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 9 avr. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CARROSSERIE RIZZETTO, SARL BALLALOUD c/ Société MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT D’INCOMPÉTENCE DU 09 AVRIL 2025
DOSSIER : N° RG 25/00381 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZGL
AFFAIRE : S.A.R.L. CARROSSERIE RIZZETTO / Société MAIF
MINUTE N° : 25/00185
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARROSSERIE RIZZETTO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, et Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 09 avril 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Notifié aux parties par LRAR le 09/04/2025.
Expédition délivrée le même jour
à la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES et à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Le greffier
Vu l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville délivrée le 28 février 2025 par la SARL CARROSSERIE RIZZETTO à la société MAIF ;
Vu l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société MAIF par écritures auxquelles elle se réfère à l’audience ;
Vu l’absence d’observation de la demanderesse sur cette exception ;
MOTIFS
Attendu que les compétences du juge des contentieux de la protection sont limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 213-4-1 et suivants du code de la consommation ;
Qu’en l’espèce, l’obligation dont se prévaut la demanderesse pour agir en paiement contre la société MAIF est sans lien avec un contrat de louage de bien ou l’occupation d’un bien, ou avec un crédit à la consommation et ne relève par ailleurs d’aucune autre compétence spécifique du juge des contentieux de la protection ;
Que la présente juridiction est donc incompétente au profit du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale compte tenu du montant des demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel :
SE DECLARE incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Bonneville ;
RENVOIE l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de Bonneville statuant selon la procédure orale ;
DIT que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe à l’issue du délai d’appel et à défaut d’un tel recours ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Réintégration ·
- Protection ·
- Personnes ·
- Femme
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Fins ·
- Accessoire
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Successions ·
- Libération ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Secret ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Police judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Erreur ·
- Handicap
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Habilitation familiale ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Charges ·
- Chaudière ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Lot ·
- Vote
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mission ·
- Tierce personne
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Satisfactoire ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.