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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 9 avr. 2026, n° 26/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00370 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4HX
ORDONNANCE du 9 avril 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [R] [C]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant – Représenté par Me Liza DEGOULET
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [R] [C] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] depuis le 21 décembre 2011 (réintégration le 30 mars 2026) ; qu’il/elle a bénéficié d’un programme de soins le 20 juin 2025 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 30 mars 2026 ;
Par requête en date du 02 avril 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [R] [C] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [R] [C], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Liza DEGOULET, avocate de la personne hospitalisée, le MANDATAIRE JUDICIAIRE DU [Localité 4], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [R] [C] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [R] [C], à son audition par le juge ayant été rendu le 9 avril 2026, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Liza DEGOULET, son avocate ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3211-11 du code la santé publique dispose que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
En l’espèce, Monsieur [R] [C] a été pris en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète jusqu’à la date du 30 mars 2026, date de sa réintégration.
Monsieur [C] a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État le 21 décembre 2011 pour des faits criminels commis dans un contexte délirant de schizophrénie paranoïde. Son état s’est amélioré après une modification thérapeutique depuis 2016. Depuis le 23 mai 2017, le suivi a été poursuivi, tantôt sous forme de programme de soins, tantôt sous forme d’hospitalisation complète. Il bénéficie de soins libres depuis fin 2017 et vit dans un logement autonome à [Localité 2] depuis septembre 2023.
Monsieur [C] a fait l’objet d’une précédente réintégration le 15 mai 2025 suite une décompensation thymique avec une symptomatologie dépressive.
S’agissant de la mesure d’hospitalisation complète actuelle, Monsieur [C] a fait l’objet d’un certificat de changement de forme rédigé le 30 mars 2026 par le docteur [L], lequel relevait un fléchissement thymique, la verbalisation d’idées suicidaires et, depuis le 27 mars 2026, une majoration de l’intensité des idées délirantes avec menaces hétéro agressives à rencontre des femmes de son voisinage.
Il ressort de l’avis motivé rédigé le 02 avril 2026 par le Docteur [A] que Monsieur [C] a été placé à l’isolement en raison d’un contact hostile associé à un discours de persécution dirigé contre les femmes, à l’encontre desquelles il exprimait des velléités hétéro-agressives. Pendant les sorties séquentielles, le patient a présenté des comportements interprétatifs ciblés envers les patientes et soignantes. La mise en place d’un traitement antipsychotique a permis la disparition des hallucinations auditives. Cependant, il est souligné que le patient présente des idées délirantes interprétatives renforcées par l’isolement du patient et la consultation de sites prônant la haine des femmes. Le patient exprime également une absence d’envie de vivre, tout en se retranchant derrière l’idée délirante d’être un vampire et de pouvoir vivre éternellement. Des inquiétudes sont émises quant à l’évaluation de la prise en charge à venir ainsi que sur le niveau de dangerosité comportementale.
Ces éléments démontrent que la prise en charge de [R] [C] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permettrait pas de dispenser les soins nécessaires à son état.
Les conditions de l’article L3211-11 du code la santé publique étant remplies, l’hospitalisation complète sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [R] [C] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 9 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 9 avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 09 Avril 2026
L’avocate
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Localité 4] et aux fins de notification à M. [R] [C], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
— au MANDATAIRE JUDICIAIRE DU [Localité 4], chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de M. [R] [C] ;
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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