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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 juil. 2025, n° 24/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02433 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4TB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 24/02433 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4TB
DEMANDERESSE :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
Mme [Y] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
BELGIQUE
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2024, Mme [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 1906460072 établie le 14 mai 2024 par le Directeur comptable et financier de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] et signifiée le 10 octobre 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 2 787, 46 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 3 mai 2019 au 23 septembre 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
***
A cette audience, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et a adressé des écritures aux termes desquelles elle demande :
A titre principal de :
— déclarer l’opposition à la contrainte irrecevable pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire de :
— débouter Mme [Y] [L] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner Mme [Y] [L] à lui payer cette somme,
— débouter Mme [Y] [L] de sa demande d’échéancier,
— condamner Mme [Y] [L] aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 169, 12 euros.
Sur la recevabilité, la CPAM considère que l’opposition à la contrainte n’est pas recevable en raison d’un défaut de motivation, dans la mesure où l’assurée se contente de formuler des demandes de délais de paiement sans pour autant remettre en cause le bienfondé de l’indu.
Sur le fond, la CPAM expose que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement. Elle ajoute que l’assurée n’a jamais répondu aux demandes de la caisse pour évaluer l’opportunité de mettre en place des délais de paiement.
Mme [Y] [L] demande oralement de lui accorder des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [L] fait valoir qu’elle ne conteste pas le bienfondé de l’indu, mais qu’elle sollicite uniquement des délais de paiement. Elle fait valoir que l’étude d’huissier ayant procédé à la signification de la contrainte, ainsi que la CPAM refusent de lui accorder des délais de paiement.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, l’opposition à la contrainte formée par Mme [Y] [L] est rédigée comme suit :
« J’ai bien pris connaissance de la SIGNIFICATION DE CONTRAINTE confiée AU COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIÉS SELARL [2] concernant ma dette de 2955158 euros envers la CPAM portant les RÉF mentionnées en objet.
J’ai pu faire un premier paiement de 100 euros le 10 octobre à l’office (reçu en copie) et compléter un formulaire avec mes revenus, ceux de mon conjoint et les charges que nous payons mensuellement.
Afin de motiver une demande d’échéancier.
Aujourd’hui ma situation ne me permet pas de solder la dette, comme le recommande le COMMISSAIRE DE JUSTICE c’est la raison pour laquelle j’ai demandé un échéancier.
Il y a eu refus catégorique d’établir un échéancier avant même de fournir les justificatifs avec mes informations personnelles-
J’ai également contacté Mme [S] [K] de la cpam et le service comptabilité de la
CPAM pour établir un échéancier avec eux directement. Ce n’était plus possible.
En vain je suis contraint en vue de mes moyens financiers et le refus de ma demande auprès du COMMISSAIRE DE JUSTICE de faire un recours en vue de trouver une solution de paiement.
J’aimerais juste trouver la solution la plus adéquate à ma situation pour solder cette dette, je ne perçois rien et suis totalement à charge de mon mari ».
Bien que Mme [Y] [L] n’évoque pas expressément des moyens visant à faire annuler la créance, le simple fait de solliciter des délais de paiement en faisant valoir sa situation financière peut être considéré comme une motivation pour l’opposition.
Par ailleurs Mme [Y] [L] a formé opposition dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
En conséquence, l’opposition à la contrainte est recevable.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Sur la recevabilité de la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancer, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Bien que le code de la sécurité sociale prévoie que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement en ce qui concerne le règlement des cotisations et contributions sociales, il ne prévoit pas expressément l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de délais de paiement concernant des indus autres réclamés par les caisses de sécurité sociale.
En l’absence de législation spéciale, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil s’appliquent.
En l’espèce, l’indu litigieux porte sur un trop-perçu d’indemnités journalières versées au bénéfice de Mme [Y] [L].
Dès lors, et contrairement à ce que se contente d’indiquer la CPAM de [Localité 3]-[Localité 5], la présente juridiction est compétente pour examiner les demandes de délais de paiement.
Sur le fond de la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancer, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’audience, Mme [Y] [L] indique ne pas travailler et ne percevoir aucun revenu avec plusieurs enfants à charge. Elle précise en outre que son mari perçoit la somme de 2 000 euros nets par mois, ainsi qu’une somme de 375 euros au titre des différentes aides versées pour subvenir aux besoins de ses enfants.
En ce qui concerne ses charges, la requérante déclare s’acquitter d’un loyer d’un montant mensuel de 700 euros.
Cependant, alors que la mise en place de délais de paiement n’est pas de droit, Mme [Y] [L] n’apporte aucun document à l’appui de sa demande de délais de paiement et au soutien de ses déclarations formulées à l’audience.
Dès lors, cette absence de document ne permet pas au tribunal d’évaluer la situation financière de Mme [Y] [L] avec exactitude dans le cadre de sa demande.
En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Mme [Y] [L] sera rejetée.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [Y] [L] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, la contrainte sera donc validée pour son entier montant.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Mme [Y] [L] produit un reçu de paiement par carte bleue indiquant qu’elle s’est acquittée le 10 octobre 2024 de la somme de 100 euros auprès de l’étude d’huissier ayant procédé à la signification de la contrainte litigieuse.
Cependant, ce document ne fait pas état du fait que ladite a été réglée au titre de la contrainte litigieuse.
Mme [Y] [L] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de la condamner à payer en deniers ou quittances valables cette somme à l’URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 10 octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,18 euros seront donc mis à la charge de Mme [Y] [L].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [Y] [L] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 1906460072 pour la somme de 2 787, 46 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières pour la période du 3 mai 2019 au 23 septembre 2019 ;
DÉCLARE recevable la demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Mme [Y] [L] de sa demande de délais de paiement au titre de la contrainte n°1906460072 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [Y] [L] à payer en deniers ou quittances valables à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 5] la somme de 2 787, 46 euros,
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°1906460072 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance et ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte n°1906460072, d’un montant de 73, 18 euros ;
CONDAMNE Mme [Y] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1CCC hamama
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