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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 mai 2026, n° 25/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me [X] DE CHAIGNON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane DUMAINE MARTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAF
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mai 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BPV, Représenté par Maître [X] [Y] agissant en qualité de mandataire successoral chargée d’administrer provisoirement la succession de [M] [D] [B]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DUMAINE MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D62
DÉFENDERESSE
Madame [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice DE CHAIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XAF
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [D] [B], décédée le 9 avril 2019, était propriétaire de divers biens immobiliers dont un appartement situé [Adresse 3]. Elle a laissé à sa succession ses deux filles, Mme [S] [T] et Mme [R] [T].
Par jugement du 11 mars 2021 dont les dispositions ont été étendues et prorogées par jugements des 12 mai 2022 et 21 mars 2024, la société BPV représentée par Me [X] [Y] a été désignée en qualité de mandataire successoral.
Mme [V] [W], fille de Mme [S] [T], occupe gratuitement le bien situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025 la société BPV représentée par Me [X] [Y], es qualités de mandataire successoral à la succession de Mme [M] [D] [B], a assigné Mme [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater qu’elle est occupante sans droit ni titre, Ordonner son expulsion ainsi que de celle de tous occupants de son chef des lieux avec si besoin est, le concours de la force publique,Dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédure civile, Condamner Mme [V] [W] à lui payer la somme mensuelle de 800 euros à titre d’indemnité d’occupation du 1er mai 2020 au 30 avril 2025 soit la somme de 48 000 euros outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1 000 euros pour la période du 1er mai 2025 jusqu’à libération des lieux, Condamner Mme [V] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 octobre 2025 a été renvoyée, à la demande de Mme [V] [W], à l’audience du 26 mars 2026.
À l’audience la société BPV, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Mme [V] [W], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Débouter la société BPV de sa demande tendant au constat de l’occupation sans droit ni titre et ne pas accorder d’effet aux conséquences qui s’y attache, A titre principal : débouter la société BPV de sa demande relative à l’indemnité d’occupation,A titre subsidiaire : fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 300 euros par mois, Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse et aux conclusions de la défenderesse pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
De jurisprudence constante l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion de l’occupant.
En l’espèce il est constant que Mme [V] [W] occupe gracieusement l’appartement situé [Adresse 3] dépendant de la succession de Mme [M] [D] [B] dont Mme [S] [T] et Mme [R] [T] sont les ayants-droits.
Elle ne justifie cependant d’aucun titre d’occupation. Elle ne fait d’ailleurs valoir aucun moyen à l’appui de sa demande de rejet de la demande de constat de cette occupation sans droit ni titre.
Elle est ainsi occupante sans droit ni titre de ce bien immobilier depuis le 10 avril 2019.
Il convient dès lors d’ordonner à Mme [V] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux. A défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique.
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [V] [W] est entrée dans les lieux à l’invitation de sa grand-mère. La demanderesse ne fait par ailleurs pas la démonstration de sa mauvaise foi laquelle ne se présume pas. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le maintien sans droit ni titre dans les lieux constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
A l’appui de sa demande aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 800 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025 puis de 1 000 euros pour la période du 1er mai 2025 jusqu’à libération des lieux, la demanderesse produit une évaluation de la valeur locative du bien, d’une surface de 36m², effectuée par la société de conseil en immobilier REVAA comprise entre la somme de 17 euros /m² soit la somme de 612 euros par mois hors charges et la somme de 24 euros/m² soit la somme de 864 euros par mois hors charges. Il y est précisé que cette estimation tient compte de l’état du bien qui ne répond pas aux critères de location puisqu’il est nécessaire de refaire les huisseries, le chauffage ainsi que les revêtements muraux et de sol.
Mme [V] [W] ne rapporte pas la preuve que le bien soit en état d’insalubrité lequel ne peut résulter que d’un arrêté pris en application des dispositions des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, il ne peut être tenu compte des difficultés personnelles de Mme [V] [W] pour évaluer le préjudice de la demanderesse compensé par l’indemnité d’occupation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 400 euros outre les charges – l’estimation produite par la demanderesse apparaissant comme surélevée compte tenu de l’état de l’appartement – et ce à compter du 1er mai 2020 tel que sollicité et jusqu’à la libération des lieux.
Mme [V] [W] est en conséquence condamnée à payer à la société BPV représentée par Me [X] [Y], es qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [M] [D] [B], la somme de 24 000 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [V] [W], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que Mme [V] [W] est occupante sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3] depuis le 10 avril 2019 ;
ORDONNE à Mme [V] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société BPV représentée par Me [X] [Y], es qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [M] [D] [B], de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la société BPV représentée par Me [X] [Y], es qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [M] [D] [B], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 400 euros outre les charges, à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [W] à payer à la société BPV représentée par Me [X] [Y], es qualités de mandataire successoral de la succession de Mme [M] [D] [B] la somme de 24 000 euros au titre des indemnités d’occupation impayées pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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