Infirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 déc. 2025, n° 25/05022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05022
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 décembre 2023 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [J] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [J] [M], notifiée à l’intéressé le 05 décembre 2025 à 19h10 ;
Vu le recours de M. [J] [M], né le 15 Mars 1997 à BAMAKO (MALI), de nationalité Malienne daté du 06 décembre 2025, reçu et enregistré le 08 décembre 2025 à 16h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 09 décembre 2025, reçue et enregistrée le 9 décembre 2025 à 09h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [M], né le 15 Mars 1997 à [Localité 14] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [F] , interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, assermenté pour la langue soninké déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Acits), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [J] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [M] enregistré sous le N° RG 25/05022 et celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/05021;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger peut être retenu dans un local de police ou de gendarmerie par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français s’il n’a pas été en mesure de justifier de ce droit à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents l’autorisant à circuler ou séjourner en France.
En application des articles L. 813-13 et L. 813-16 du même code, l’officier de police judiciaire doit, à l’issue de la retenue, dresser un procès-verbal comportant, à peine de nullité, certaines mentions.
À cet égard, les dispositions contestées de l’article L. 813-13 prévoient que ce procès-verbal doit préciser le jour et de l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels, et les dates et heures de début et de fin de ces opérations.
Ces dispositions visent à permettre aux autorités chargées du contrôle de la régularité de la privation de liberté d’apprécier les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour.
L’article L813-5 prévoit que L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Le conseil du retenu estime que la procédure est irrégulière et irrecevable dès lors que le procès-verbal d’interpellation n’est pas complet en ce qu’il manque l’entête.
Cependant, il ressort du texte précité que le procès-verbal de fin de retenue est présent dûment complété et suffit à apporter tous les éléments nécessaires à la compréhension de l’interpellation laquelle est intervenue à 12h38 suite à un contrôle d’identité comme indiqué dans le procès-verbal qui fait foi.
L’absence d’entête sur le procès-verbal d’interpellation n’est pas un motif de nature à vicier la procédure dès lors qu’aucun grief ne résulte de cette présentation du procès-verbal.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso : ‘'Ressortissant malien, je suis venu en France en 2013 alors que j’étais mineur, j’ai été placé à l’ASE pendant 3 ans. Je me suis rendu en France en raison de mes problèmes médicaux pour lesquels je n’ai pu me faire soigner au Mali. J’ai été diagnostiqué d’un trouble bipolaire à l’âge de 17 ans. En 2015, j’ai été hospitalisé sous contrainte pour la première fois. Au total, j’ai été hospitalisé 3 fois, pour des durées allant de 3 à 8 mois. Ma dernière hospitalisation a durée d’aout à décembre 2025. J’ai été interpellé au moment même où je sortais de l’hôpital, en raison de ma fin d’hospitalisation. J’ai fait l’objet d’une retenue administrative au commissariat pendant 8 heures. J’ai déclaré mes problèmes de santé, mon parcours migratoire et mon placement à l’ASE. A ma levée de retenue, la préfecture du Val-de-Marne m’a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire, lequel est illisible. En parallèle, elle m’a notifié un arrêté de placement en rétention, lequel indique comme base légale une OQTF du 12/12/2025, soit une OQTF qui n’existe pas encore. Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile'‘.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [J] [M] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du X, prononcée par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, qu’il :
— n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine,
— n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement,
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [J] [M] , le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PRÉFET DU VAL-DE-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
Il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En revanche, l’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 741-4 précité.
Le conseil soutient que le préfet n’a nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé dans la mesure où il n’a pas procédé à un examen de proportionnalité de sa décision au regard de l’état de vulnérabilité du requérant.
Sur ce,
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève la fragilité psychologique du retenu, tout en indiquant que ce dernier pourra recevoir les soins appropriés en rétention.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et le retenu ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical dont il aurait besoin.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation ou de disproportion.
Sur la contestation de la base légale
Il est fait état qu’il a été notifié un arrêté de placement en rétention indiquant comme base légale une OQTF du 12/12/2025, soit une OQTF qui n’existe pas encore puisque celle qui la concerne date du 12/12/2023. Cet argument ne résiste pas à la réalité des faits puisqu’un arrêté de placement en rétention rectificatif lui a été notifié le 09/12/2025 qu’il a dûment signé. Le moyen est donc inopérant.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. l’attestation d’hébergement provenant de [U] [E] étant insuffisante en ce qu’elle ne confère à l’intéressé aucun droit ni titre.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/05021 et celle introduite par le recours de M. [J] [M] enregistrée sous le N° RG 25/05022 ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [M] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [M]
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 décembre 2025;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Décembre 2025 à 12h18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 10 décembre 2025 au centre de rétention n° 2 du [Localité 17] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise,
par le biais d’un interprète, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 10 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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