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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 juil. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00561 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [T]
né le 15 Septembre 1988 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 11 juillet 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 12 juillet 2025 en urgence par par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 11 juillet 2025 ;
Vu la saisine en date du 17 Juillet 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [N] [T], personne chargée de la mesure d’habilitation familiale du patient ;
Vu l’audience publique en date du 22 Juillet 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [Y] [T] , dûment avisé, assisté par Me Fanny DOBLADO, avocat choisi ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [Y] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] [I] en date du 11 juillet 2025 faisant état de “délires, hallucinations auditives, dangerosité pour lui-même et pour autrui” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [Y] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [O] en date du 14 juillet 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [B] [X] en date du 17 juillet 2025, ce médecin indique: “patient souffrant d’un état d’excitation psychomoteur avec accélération psychomotrice, logorhée, instabilité émotionnelle. Il ne présente aucune critique des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation ni conscience de sa pathologie. Il verbalise aussi des hallucinations acoustico-verbales à bas bruits. Tous ces éléments confirment une décompensation de sa pathologie. Il persiste des arguments pour une dangerosité psychiatrique aigue”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [T] s’est exprimé, expliquant sur le contexte de son hospitalisation qu’il avait voulu porter plainte pour menaces contre une dame qui lui avait dit “on est pas à la zup, au zoo” alors qu’il courait torse nu dans les escaliers ;que les policiers avaient refusé de prendre sa plainte et que le ton était monté et qu’il s’était retrouvé en garde à vue ; il estime qu’il n’y auriait pas eu de problème si les policiers avaient bien voulu prendre sa plainte ; il précise qu’il a un suivi psychiatrique depuis 2013 suite au diagnostic d’un trouble schizophrénique paranoïde ; qu’il a eu cinq psychiatres différents ; qu’il prend régulièrment son traitement ; qu’il travaille depuis 12 ans en tant qu’ambulancier ; qu’il a un enfant de quelques mois ; qu’il estime que le maintien de son hospitalisation n’est plus nécessaire ;qu’il a pu prendre du recul sur les faits, que cela ne se reproduira plus ; qu’il souhaite simplement reprendre le cours de sa vie familiale ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’il convient de souligner que si le dernier avis motivé est daté du 17 juillet 2025, date de la saisine, aucun texte n’impose la rédaction d’un avis médical actualisé à la date de l’audience ;
qu’ainsi, même s’il est observé une amélioration de l’état de Monsieur [Y] [T] à l’audience et une réduction des symptômes relevés dans le dernier avis médical dans le sens où l’intéressé n’est pas dans le déni de sa pathologie ni de la nécessité de poursuivre un traitement médical adapté, qu’il convient a minima avoir mal réagi face aux policiers dont il remet en question le comportement, qu’il ne peut cependant s’en déduire que cette amélioration s’inscrit dans la durée ; qu’il convient en effet de souligner que le comportement qui a conduit à son hospitalisation a été analysé comme une possible décompensataion de sa pathologie ; que ce type de décompensation n’est pas un fait isolé dans la mesure où il produit un certificat médical du Dr [D] du 9 janvier 2025 précisant que “son état clinique est marqué par des phases d’aggravation le placant en situation de vulnérabilité et donnant lieu à des conduites inadaptées (dépenses inconsidérées en lien avec des achats compulsifs)” ; qu’ainsi une adaptation de son traitement est nécessaire avant d’envisager un retour au domicile ; qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Juillet 2025
Le Greffier
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