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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 3 sept. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00488 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZOW
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]” / [Z] [Y]
MINUTE N° : 25/00073
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]”
sise [Adresse 3]
réprésenté par son syndic, la SARL AGENCE TISSOT, dont le siège est sis [Adresse 1],
représenté par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 01 Mai 1972 à [Localité 5] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 03/09/2025
à Maître François-Philippe GARNIER.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°129 et 110 dans la copropriété dénommée “[Adresse 6]” située [Adresse 4].
Par acte en date du 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]” a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 8423,60 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assigné à étude, Monsieur [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2023 et 2024 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er juillet 2024 au 28 février 2025 ;
Que le précédent jugement permet en outre d’établir que les comptes des années antérieures avaient aussi été approuvés, si bien que le solde de répartition opéré au débit du compte de Monsieur [Y] le 23 juillet 2024 apparaît justifié quel que soit l’exercice qu’il concerne ;
Qu’il ressort du relevé de compte que Monsieur [Y] est redevable au 28 février 2025 de la somme de 8381,60 € au titre des charges et provisions sur charges, hors frais ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais, même admis comme étant des frais excédant la gestion courante du syndic, aient été strictement nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, le coût d’une mise en demeure de 42 € apparaît justifié et nécessaire ;
Attendu en conséquence que Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 8423,60 € arrêtée au 28 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure;
Attendu que la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la demande, étant de droit lorsqu’elle est sollicitée ;
Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Monsieur [Y], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]” la somme de 8423,60 € (HUIT MILLE QUATRE CENT VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE CTS) au titre des charges de copropriété, provisions sur charges et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 ;
ORDONNE, à compter du 17 mars 2025, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]” de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 6]” la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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