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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 janv. 2025, n° 24/02777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 janvier 2025
50B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02777 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXXR
S.A.S. DUPUY FRERES
C/
S.C. [Adresse 7]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
SELARL ACT
Le 13/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 13 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. DUPUY FRERES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT
DEFENDERESSE :
SCCV [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
La sas DUPUY FRERES a, par exploit délivré le 8 octobre 2024, fait assigner la sccv [Adresse 7] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base de l’article 1103 du code civil:
qu’ à titre principal, la sccv LE CLOS DES MUSICIENS soit condamnée à lui régler la somme de 5336.28€ avec interêts contractuels à compter du 31 janvier 2021,date d’échéance du DGD qu’à titre subsidiaire, il soit mis à la charge de celle – ci la somme de 5536.28€ avec intérêts contractuels à compter du 18 mars 2023 date de la mise en demeure qu’en tout état de cause ,cette société soit condamnée au paiement de la pénalité forfaitaire contractuelle de 40€ et de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, cette société rappelle, en premier lieu, que la sccv [Adresse 7] lui a confié le lot “ couverture- zinguerie “ d’une opération immobilière avec signature d’un acte d’engagement , de deux avenants et de devis supplémentaires;
que la réception des travaux a eu lieu et le DGD transmis en décembre 2020.
Elle fait également valoir qu’ aucun nouveau DGD ne lui a été transmis et que des sommes lui ont été réclamées par la société défenderesse sans aucun justificatif.
La demanderesse en déduit que les deux factures transmises lui sont dues après déduction,cependant,de la somme de 558.50€ réglée directement par un sous – traitant;
qu’il en est de même des intérêts contractuels figurant sur toutes les factures .
La sccv [Adresse 7] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,il est constant que par “acte d’engagement “ signé le 27 décembre 2018, la sas DUPUY FRERES s’est engagée à exécuter au prix HT de 37000€, le lot “ charpente- couverture – zinguerie” du programme “Le clos des musiciens” à [Localité 6];
qu’un premier avenant portant sur la somme de 46 3444€ TTC a été signé le 15 octobre 2019 et un deuxième, pour un montant de 48 638.27€, le 18 mai 2020;
que des devis complémentaires ont été signés ,le 4 octobre 2019 pour un montant de 1944€ TTC, ,le 26 mars 2020 pour 1911.89€ TTC,le 29 juin 2020 pour celui de 623.26€ TTC et ,enfin, le 11 mai 2020,pour la somme de 2294.27€ TTC.
De la même façon,il est acquis que la sas DUPUY FRERES a établi,le 30 novembre 2020, un décompte général définitif pour un montant total de 4294.80 TTC et une situation de travaux numero 6 ,d’un montant de 3311.60€ TTC, le 31 août 2020;
que la société ALU CONCEPT a réglé directement 558.50€ TTC.
De l’ensemble de ces éléments il ressort que la la sccv [Adresse 7] n’a pas réglé l’ensemble des sommes dont elle était contractuellement redevable auprès de la demanderesse et qu’elle doit être condamnée à y procéder à hauteur de la somme de 5536.28€ restant due malgré l’envoi de relances et de mises en demeure.
C’est ainsi que cette société devra s’acquitter de la somme de 5536.28€ avec intérêts au taux contractuel de 15 % à compter de la mise en demeure du 18 mars 2023.
Il sera ,également,mis à la charge de cette société une pénalité forfaitaire contractuelle de 40€.
L’équité emporte,enfin,que la somme de 800€ soit allouée à la La sas DUPUY FRERES par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon réputée contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Condamne la sccv [Adresse 7] à régler à la sas DUPUY FRERES :
5536.28€ avec intérêts au taux contractuel de 15 %à compter de la mise en demeure du 18 mars 202340€ au titre de la pénalité forfaitaire contractuelle800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la sas DUPUY FRERES du surplus de ses demandes
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne la sccv [Adresse 7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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