Tribunal Judiciaire de Bonneville, Tj oral de 10 0000, 15 octobre 2025, n° 25/00319
TJ Bonneville 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat par la défenderesse

    Le tribunal a constaté que l'EURL PPS ENERGIE n'a pas exécuté l'ensemble des travaux convenus, rendant légitime la demande de restitution de l'acompte.

  • Accepté
    Surcoût pour la réalisation des travaux par une entreprise tierce

    Le tribunal a jugé que l'EURL PPS ENERGIE devait indemniser Madame [W] pour le préjudice matériel résultant du surcoût subi, car elle n'a pas démontré que le prix de la réalisation par l'entreprise tierce était manifestement excessif.

  • Accepté
    Obligation de fournir les documents afférents au chauffe-eau

    Le tribunal a ordonné à l'EURL PPS ENERGIE de fournir à Madame [W] les documents contenant les garanties afférentes au chauffe-eau, car elle en est la propriétaire.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    Le tribunal a condamné l'EURL PPS ENERGIE à payer des frais irrépétibles à Madame [W] en tenant compte des coûts de déplacements et des pertes résultant de sa participation aux audiences.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/00319
Numéro(s) : 25/00319
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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