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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. PPS ENERGIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00319 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZCE
AFFAIRE : [R] [W] / E.U.R.L. PPS ENERGIE
MINUTE N° : 25/00093
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le 22 Mars 1979 à [Localité 3] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
E.U.R.L. PPS ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant, Monsieur [L] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à Madame [R] [W].
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Madame [R] [W] a, par requête déposée le 24 février 2025, saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de l’EURL PPS ENERGIE à lui payer la somme de 87,45 € outre celles de 711,82 € et celle de 695,20 € et les frais de lettre recommandée et obtention de Kbis.
L’EURL PPS ENERGIE n’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, Madame [W] a fait procéder à son assignation par acte en date du 2 mai 2025.
A l’audience, Madame [W] sollicite de voir :
— condamner l’EURL PPS ENERGIE à lui fournir un justificatif de paiement de son chauffe-eau,
— condamner l’EURL PPS ENERGIE à lui payer la somme de 1817,45 € se décomposant comme suit :
* 87,45 € en remboursement de l’acompte,
* 695,20 € de dommages et intérêts,
* 101,75 € en réparation des malfaçons,
— condamner l’EURL PPS ENERGIE aux dépens incluant les frais de l’assignation de 115,80 €,
— condamner l’EURL PPS ENERGIE à lui payer la somme de 817,25 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que la défenderesse a abandonné le chantier de plomberie de sa salle de bains en juillet 2024, laissant inachevé la pose du lavabo et des WC,
— qu’elle doit lui restituer l’acompte relatif au devis non exécuté,
— que des malfaçons ont été constatées sur la colonne de douche,
— qu’elle a dû, dans l’urgence, recourir à une entreprise pour réaliser les travaux, pour un coût supérieur,
— qu’aucun accord n’est intervenu en conciliation en raison de la condition que voulait imposer la défenderesse concernant la facture de l’entreprise qui l’a remplacée.
L’EURL PPS ENERGIE ne conteste pas la demande de restitution de l’acompte mais s’oppose aux autres demandes.
Elle fait valoir :
— qu’elle a besoin du justificatif d’achat du chauffe-eau pour bénéficier des garanties afférentes,
— que la convention des parties doit être considérée comme “nulle” dès lors que Madame [W] a manqué à ses obligations en procédant elle-même à l’achat des matériaux alors que le contrat ne stipulait pas cela,
— qu’effectivement elle n’a pas exécuté l’intégralité des travaux en raison des problèmes de santé importants de son gérant, ce qui constitue un cas de force majeure,
— que le préjudice allégué est excessif, aucune urgence ne contraignant à la réalisation des travaux par une entreprise sans aucune mise en concurrence alors que la demanderesse dispose d’une autre salle de bains,
— que les malfaçons de la colonne de douche ne sauraient lui être imputées, ce poste ayant été réalisé par l’entreprise remplaçante,
— que Madame [W] a refusé sa proposition de règlement de la moitié de la nouvelle facture lors de la conciliation.
En réplique, Madame [W] abandonne sa demande au titre des malfaçons relatives à la colonne de douche, admettant que cet élément a été réalisé par l’entreprise suivante. Elle s’étonne en outre que la défenderesse dispose des mails qu’elle a adressés au conciliateur.
MOTIFS
Attendu qu’aucune des causes de nullité de la convention des parties, telles que prévues par l’article 1128 du code civil, n’est caractérisée ;
Que l’EURL PPS ENERGIE ne peut donc pas invoquer la nullité du contrat pour échapper à ses obligations ;
Attendu par ailleurs que selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat, demander la réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites que les parties sont convenues de travaux de plomberie au profit de Madame [W] selon trois devis signés par cette dernière le 7 août 2023, le 7 décembre 2023 et le 9 juillet 2024 ;
Que si Madame [W] a finalement acquis elle-même des matériaux et éléments à poser, il est néanmoins constant que l’EURL PPS ENERGIE a accepté ces fournitures en commençant l’exécution du contrat sans aucune contestation ;
Qu’il en résulte que cette modification du contrat, à l’initiative de Madame [W], a été acceptée par l’EURL PPS ENERGIE qui ne saurait donc se prévaloir d’un quelconque manquement de sa cocontractante pour échapper à ses obligations ;
Qu’à l’inverse, il n’est pas contesté que l’EURL PPS ENERGIE n’a pas exécuté l’ensemble des travaux convenus, l’installation de la porte de douche, de la cuvette des WC, des robinets d’arrivée et évacuation pour le lave-linge, et du lavabo avec arrivée et évacuation d’eaux n’étant pas réalisées ;
Et attendu que l’article 1218 du même code précise qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ;
Que les problèmes de santé du gérant unique associé de la société défenderesse, s’ils procèdent d’un événement échappant au contrôle de celle-ci et ne pouvaient être raisonnablement prévus, ne sont pas de nature à avoir des effets qui ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées, le recours à une autre personne, notamment dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un contrat de sous-traitance, restant possible pour exécuter l’obligation ;
Que l’EURL PPS ENERGIE ne peut donc pas se prévaloir de la force majeure pour échapper à ses obligations ;
Qu’ainsi, la résolution unilatérale du contrat par Madame [W], après mise en demeure adressée le 2 septembre 2024, est justifiée et, en application de l’article 1229 du code civil, l’EURL PPS ENERGIE sera condamnée à restituer à Madame [W] l’acompte de 87,45 € versé au titre du devis signé le 9 juillet 2024, totalement inexécuté, les autres prestations inexécutées n’ayant, de l’aveu des parties, pas été payées de leur contrepartie ;
Que pour le surplus, Madame [W] justifie avoir assumé un surcoût pour la réalisation des travaux par une entreprise tierce et l’EURL PPS ENERGIE ne démontre pas, notamment par la production d’autres éléments d’évaluation que son propre devis initial, que le prix de cette réalisation soit manifestement excessif ;
Que faute de caractère manifestement excessif du devis de la société PLOMBERIE DU RISS et bien que Madame [W] ait pu disposer d’une seconde salle de bains, rien ne lui imposait de patienter davantage pour la réalisation de ses travaux en recherchant absolument un prix plus bas, dès lors qu’il n’appartient pas à la victime d’un dommage de le limiter d’elle-même ;
Qu’en conséquence, et déduction faite des restitutions déjà obtenues ou opérées par le non paiement de l’intégralité du prix, l’EURL PPS ENERGIE sera tenue d’indemniser Madame [W] de son préjudice matériel résultant du surcoût subi, à hauteur de 695,20 € correspondant à la différence entre le devis de la société PLOMBERIE DU RISS et le coût des prestations inexécutées de l’EURL PPS ENERGIE ;
Attendu enfin que dès lors que l’EURL PPS ENERGIE a procédé à la pose d’un chauffe-eau au profit de Madame [W], cette dernière en est propriétaire, et les garanties afférentes à ce matériel lui sont transférées indépendamment même des garanties pouvant être dues par l’EURL PPS ENERGIE ;
Qu’il convient donc de condamner l’EURL PPS ENERGIE à fournir à Madame [W] tout document contenant les garanties afférentes au chauffe-eau et, à défaut de document spécifique, la facture d’acquisition de celui-ci ;
Attendu que l’EURL PPS ENERGIE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant les frais de l’assignation, mais pas les frais de mise en demeure et extrait Kbis qui relèvent des frais irrépétibles ;
Qu’étant condamnée aux dépens, l’EURL PPS ENERGIE sera également condamnée à payer à Madame [W] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles tenant compte notamment des coûts de déplacements liés à la participation à deux audiences et des pertes en résultant, lesquelles d’une part ne sauraient équivaloir à la perte d’un chiffre d’affaire mais à celle d’un bénéfice et d’autre part ne peuvent qu’être une perte de chance de réaliser ce bénéficie, faute de justificatif de l’annulation définitive de consultations pendant les deux audiences ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE l’EURL PPS ENERGIE à restituer à Madame [R] [W] la somme de 87,45 € (QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CTS) ;
CONDAMNE l’EURL PPS ENERGIE à payer à Madame [R] [W] la somme de 695,20 € (SIX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET VINGT CTS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’EURL PPS ENERGIE à remettre à Madame [R] [W] tout document contenant les garanties afférentes au chauffe-eau ou la facture d’acquisition de celui-ci ;
CONDAMNE l’EURL PPS ENERGIE à payer à Madame [R] [W] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL PPS ENERGIE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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