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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNG
DEMANDERESSE :
Madame [O] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 8] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [N] [P] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPNG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a enjoint à Monsieur [I] [C] et Madame [O] [K] de payer solidairement à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 2 469,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [K] le 31 décembre 2024.
En exécution de cette décision et par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [K] dans les livres de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Madame [K] le 6 mars 2025.
Par exploit en date du 7 avril 2025, Madame [K] a fait assigner [Localité 8] METROPOLE HABITAT pour l’audience du juge de l’exécution du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [K], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Au soutien de sa demande, Madame [K] fait d’abord valoir que l’acte de saisie attribution serait nul car il ne mentionnerait pas le montant de la dette poursuivie ni la somme restant à vivre pour Madame [K].
Madame [K] soutient ensuite que la saisie attribution ne lui a pas été dénoncée à la bonne adresse et qu’en tout état de cause, elle n’est pas responsable de la dette locative de Monsieur [I].
En défense, [Localité 8] METROPOLE HABITAT a pour sa part formulé les demandes suivantes :
déclarer la saisie attribution valable, condamner Madame [K] aux entiers dépens de la présente instance,débouter Madame [K] de ses demandes plus amples et contraires.
Au soutien de ses demandes, [Localité 8] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir que la saisie attribution est parfaitement régulière, qu’elle a été faite en application d’un titre exécutoire définitif et dûment signifié à Madame [K], laquelle n’y a pas fait opposition. Ce titre exécutoire comporte par ailleurs la mention de l’ensemble des sommes dont Madame [K] se plaint de l’absence soit la somme due, le montant non saisi au titre du SBI et le montant de la somme due.
[Localité 8] METROPOLE HABITAT soutient ensuite que Madame [K] a quitté le logement qu’elle louait avec Monsieur [C] sans jamais communiquer sa nouvelle adresse. Elle n’a jamais informé [Localité 8] METROPOLE HABITAT qu’elle ne vivait plus avec Monsieur [C] de sorte que la saisie attribution lui a été dénoncée à la dernière adresse connue.
Madame [K] est par ailleurs bien solidairement tenue au paiement des loyers du logement qu’elle occupait avec son compagnon et dont elle était co-titulaire du bail.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, précise que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, bien qu’elle n’en demande pas l’annulation, Madame [K] conteste la régularité de la saisie attribution pratiquée au soutien de sa seule demande en mainlevée.
L’acte de saisie attribution indique en page 1 qu’elle se fonde sur l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 juillet 2024 et comporte bien, toujours en première page, un décompte des
sommes dues en principal, intérêts et frais.
L’acte de saisie attribution précise par ailleurs en page 5 le montant des sommes figurant sur le compte saisi ainsi que la solde bancaire insaisissable à retenir, soit la somme de 635,70 €, et le montant de la somme finalement saisie.
La saisie attribution a par ailleurs été dénoncée à la dernière adresse connue par le bailleur, Madame [K] ne démontrant pas avoir informé ce dernier de son déménagement et de sa nouvelle adresse.
Contrairement aux énonciations de Madame [K], la saisie attribution est donc parfaitement régulière.
En conséquence, il convient de dire la saisie attribution régulière.
SUR LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, Madame [K] était bien co-titulaire du bail du logement loué à [Localité 8] METROPOLE HABITAT et situé [Adresse 1] à [Localité 9] et elle a comme telle été condamnée, solidairement avec Monsieur [C], à rembourser la dette locative de 2 469,71 € par une décision qui lui a été régulièrement signifiée et dont il est constant qu’elle n’a pas été frappée d’opposition.
Le juge de l’exécution ne peut en aucun cas revenir sur la condamnation prononcée.
En conséquence, il convient de débouter Madame [K] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution contestée.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la saisie-attribution critiquée est régulière et valable;
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande en mainlevée de la saisie conservatoire critiquée ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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