Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNGI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00470
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNGI
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [U] (CCC)
CIPAV (CCC + FE)
— avocat(s) par LS
Me Dimitri PINCENT (CCC)
Me Malaury RIPERT (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [T] [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 02 Juillet 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [U]
né le 13 Octobre 1955 à [Localité 5] (THAILANDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexia VIAU substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie MONCADE subtituant Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 22 janvier 1996, Monsieur [U] [V] déclarait le début de son activité d’ostéopathe en France après avoir exercé entre 1985 et 1995 en Allemagne.
Le 30 juin 2009, la [6] ([8]) informait Monsieur [U] [V] qu’il était affilié à cette organisme à compter du 01 janvier 2009.
Le 29 septembre 2022, la [8] notifiait à Monsieur [U] [V] le montant de sa pension de retraite et le montant de sa pension de retraite complémentaire.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [U] [V] saisissait la Commission de recours amiable de la [8].
Le 24 janvier 2023, Monsieur [U] [V] saisissait le tribunal judiciaire de Saverne.
Le 03 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saverne se déclarait incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 12 mars 2025, Monsieur [U] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, in limine litis à la recevabilité de son recours, à titre principal à la condamnation de la [8] à valider à titre gratuit ses droits à retraites sur la période du 22 janvier 1996 au 31 décembre 2008 et à la condamnation de la [8] à revaloriser sa pension de retraite à compter du 01 novembre 2022, à titre subsidiaire à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 53.000 euros en indemnisation de sa perte de chance, à titre infiniment subsidiaire principal à la condamnation de la [8] à valider à titre gratuit ses droits à retraites sur la période du 01 janvier 1997 au 31 décembre 2008 et à la condamnation de la [8] à revaloriser sa pension de retraite à compter du 01 novembre 2022 et dans tous les cas à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 25 avril 2025, la [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, in limine litis à l’irrecevabilité du recours et au principal au débouté du demandeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 mai 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que tant la responsabilité contractuelle (Soc, 26 avril 2006, 03-47.525) que la responsabilité délictuelle (Com, 09 février 2022, 20-17.551) ne courent qu’à compter de la réalisation du dommage ;
Attendu qu’en l’espèce, la réalisation du dommage est intervenue le 29 septembre 2022 par la liquidation de la retraite du requérant ce qui lui permettait d’agir en justice jusqu’au 29 décembre 2027 ;
Attendu qu’en saisissant la juridiction de céans le 24 janvier 2023, le demandeur a légalement agi dans le respect du délai de prescription de cinq ans ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [U] [V] ;
Sur le fond
Attendu que la profession d’ostéopathe a été reconnue par l’article 75 de la loi 2002-303 du 04 mars 2002 qui dispose que l’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret ;
Attendu que le décret susvisé a été pris le 25 mars 2007 sous le numéro 2007-435 ;
Attendu que ce n’est qu’à compter du 01 juillet 2008 que les ostéopathes pouvaient s’affilier à la [8] ;
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que la responsabilité délictuelle suppose donc de réunir trois critères cumulatifs à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité ;
Attendu que le demandeur reproche à la [8] d’avoir commis plusieurs fautes ;
Attendu que concernant la faute relative à l’absence de traitement des déclarations [7], la juridiction de céans ne peut que constater, sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute dans la mesure où le demandeur était soumis à l’époque à l’article R.643-1 du Code de la sécurité sociale qui disposait que toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation ce qui dédouane nécessairement la [8] de toute faute d’abstention dans le traitement d’une déclaration [7] puisque le demandeur avait l’obligation de se déclarer à la [8] ce qui permet à la juridiction d’affirmer que l’organisme social n’avait pas à traiter une déclaration [7] pour affilier d’office un professionnel exerçant en libéral puisque pesait sur la personne exerçant en libéral une obligation spécifique de déclaration à l’une des dix sections professionnelles à laquelle il devait solliciter son rattachement ;
Attendu que concernant la faute relative à l’absence de propositions de régularisation sur la période 1997-2003 et 2004-2008 lors de l’affiliation en 2009, la juridiction de céans ne peut que constater, sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute pour la première période dans la mesure où la [8] ne pouvait pas légalement au 30 juin 2009 appeler à cotisation au-delà de l’année 2004 en vertu de l’article R. 643-10 du Code de la sécurité sociale qui limitait l’appel à cotisations non acquittées aux cinq dernières années suivant la date d’exigibilité et la juridiction de céans ne peut que constater, sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute pour la seconde période dans la mesure où la [8] n’était soumise à aucune obligation d’information spécifique sur les droits à retraite acquis antérieurement lors de l’affiliation en 2009 en vertu de l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale applicable à l’époque et que la [8] ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour violation de son obligation générale d’information sur le fondement de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale en l’absence d’une demande spécifique du cotisant (Civ. 2, 28 mai 2020, 19-13.654) qui en l’espèce n’existe pas puisque Monsieur [U] [V] n’a pas sollicité auprès de la [8] en 2009 une demande d’information concernant la possibilité d’acquérir des trimestres non cotisés antérieurement ;
Attendu que concernant la faute relative à l’absence d’une proposition de régularisation sur la période 1996-2008 lors de la liquidation de la pension en 2022, la juridiction de céans ne peut que constater, sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute puisque le demandeur tente de créer une obligation générale d’information pesant sur la [8] afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice par la démonstration d’une violation fautive de cette obligation générale d’information alors même que la jurisprudence de Cour de cassation (Civ. 2, 28 mai 2020, 19-13.654) est constante sur le fait qu’il ne peut pas être imposé à un organisme social une obligation d’information qui n’est pas spécifiquement listée dans l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale ce qui serait le cas en l’espèce si l’on suivait le raisonnement du demandeur dans la mesure où l’article susvisé ne prévoyait pas en 2022 une obligation de proposer à l’assuré de régulariser les cotisations non acquittées antérieurement afin de valider des trimestres et qu’il ne peut pas être imposé à un organisme social une obligation générale d’information sur le fondement de l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où un organisme social n’est tenu que de répondre de manière exacte et précise à une question posée mais non d’anticiper une potentielle question de l’assuré ce qui serait le cas en l’espèce si on suivait le raisonnement du demandeur dans la mesure où il ne démontre pas avoir sollicité la [8] sur une potentielle régularisation de ses trimestres non cotisés depuis 1996 ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [V] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [U] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de la [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour faire se défendre en prenant un conseil ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [U] [V] à payer la somme de 1.500 euros à la [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [U] [V] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [V] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Algérie ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Mission ·
- Rapport
- Architecture ·
- École ·
- Annulation ·
- Contrats ·
- Devoir d'information ·
- Spécialité ·
- Établissement ·
- Erreur ·
- Partie ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- ° donation-partage ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Successions ·
- Mère ·
- Intervention volontaire ·
- Lot ·
- Différend
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Domicile
- Commissaire du gouvernement ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Référence ·
- Métropole ·
- Biens ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Expert
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mauritanie ·
- Commissaire de justice ·
- Mali ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Education
- Parents ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Date ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Attribution ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Acte
- Sociétés coopératives ·
- Banque populaire ·
- Anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Saisie ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Âne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.