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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 24 oct. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 24 octobre 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VUB
[Z] [J]
C/
[M] [R]
— Expéditions délivrées à
SCP BAYLE-JOLY, Avocat au barreau de BORDEAUX)
— FE délivrée à
SCP BAYLE-JOLY, Avocat au barreau de BORDEAUX)
Le 24/10/2025
Avocats : SCP BAYLE-JOLY, Avocat au barreau de BORDEAUX)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 octobre 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le 22 Mai 1966 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Manon TENTARELLI substituant Me Perrine ESCANDE ( SCP BAYLE-JOLY, Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le 15 Juillet 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2020, M. [Z] [J] a consenti à M. [M] [R] un bail portant sur un garage situé à [Adresse 10] (emplacement n° 10), moyennant un loyer révisable de 90 euros par mois.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 février 2025, M. [Z] [J] a fait signifier un commandement de payer la somme de 630 euros au titre de l’arriéré, visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation du bail de plein droit pour défaut de paiement du loyer.
Faisant valoir que ce commandement est resté sans effet, par acte introductif d’instance en date du 16 juin 2025, M. [Z] [J] a fait assigner M. [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de faire constater que la résiliation du bail portant sur l’emplacement de stationnement est acquise et obtenir :
— l’expulsion de M. [M] [R] de corps et biens ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est
— la condamnation de M. [M] [R] au paiement d’une provision de 720 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— la condamnation de M. [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de M. [M] [R] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [Z] [J], représenté par avocat, a maintenu ses demandes à l’audience du 12 septembre 2025.
M. [M] [R], assigné à domicile avec remise de l’acte à une personne qui a accepté de le recevoir, n’a pas comparu.
Motifs
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [M] [R] n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [Z] [J], par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la résiliation du bail et la fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers ou charges, deux mois après un commandement resté sans effet.
Par exploit du 18 février 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 630 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement se réfère à cette clause, ses causes n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois de sa signification, et la dette s’est accrue ensuite.
Dans ces conditions, la clause de résiliation de plein droit a produit ses effets et il convient de constater que le bail est résilié à compter du 19 avril 2025.
L’expulsion des lieux sera donc ordonnée à défaut de libération volontaire.
Il convient de fixer à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation due jusqu’à libération effective des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail (90 euros au jour de l’assignation).
Sur la créance locative
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il incombe au locataire d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
M. [Z] [J] justifie de l’obligation de M. [M] [R] d’acquitter le loyer en contrepartie de la location d’un garage.
De plus M. [M] [R] est tenu à compter de la résiliation du bail au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer.
Il résulte du décompte fourni par le bailleur qu’il est dû par le locataire la somme de 720 euros jusqu’au mois d’avril 2025 inclus.
En l’absence de preuve du paiement des échéances visées par le décompte, M. [M] [R] doit être condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour, ainsi que les indemnités d’occupation à courir à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [R], qui succombe, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2025.
En outre, M. [M] [R] sera condamné au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à M. [Z] [J] une indemnité de 400 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail portant sur un garage conformément à la clause de résiliation de plein droit ;
CONDAMNONS M. [M] [R] à libérer l’emplacement de stationnement n° 10 situé à [Adresse 10] ;
DISONS qu’à défaut pour M. [M] [R] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son l’expulsion avec au besoin le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération complète des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles (90 euros par mois en avril 2025) ;
CONDAMNONS M. [M] [R] à payer à M. [Z] [J] une provision de 720 euros, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échus jusqu’au mois d’avril 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour et les indemnités d’occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNONS M. [M] [R] aux dépens (comprenant notamment le coût du commandement de payer) ainsi qu’à payer à M. [Z] [J] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATIONS l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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