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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 10 déc. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 19]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00209 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BC4X
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian DELPY, substitué par Me Alexandre BONNIE, avocats au barreau de BRIVE,
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Laetitia BOURDET
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Christophe [Localité 13]
Greffier: Monsieur Fabrice BOUTOT
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 08 octobre 2025, puis mise en délibéré au 08 octobre 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [A], agent [20] sur le site de [Localité 21] en Dordogne, a fait l’objet en 2004 d’une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 98, en raison de douleurs lombaires persistantes. Il a subi trois interventions chirurgicales.
Il a été déclaré consolidé le 13 février 2007. En 2018, il a subi une nouvelle intervention chirurgicale à [Localité 8], pour une hernie discale en L3-L4.
Le 14 décembre 2021, il a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail.
En mars 2022, il a été opéré d’une arthrodèse L3-L4, dont il a demandé le 28 juin 2023 qu’elle soit prise en compte au titre de l’accident du travail du 14 décembre 2021, ce qui lui a été refusé.
En septembre 2024, M. [A] a de nouveau été opéré pour une hernie discale en L1-L2, et encore le 5 novembre 2024 pour enlever un caillot de sang.
Par courrier du 25 octobre 2024, la [9] ([15]) l’a informé qu’elle maintenait sa précédente décision de rejet de prise en compte de cette rechute, suite à l’avis de la COMMISSION STATUANT EN MATIÈRE MÉDICALE ([16]) du 26 septembre 2024.
Par courrier recommandé posté le 12 décembre 2024, M. [A] a saisi ce tribunal en contestation de cette décision de rejet de la [16].
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025, où elle a été entendue.
Représenté par son conseil, M. [A] demande :
Avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si sa rechute du 28 juin 2023 est imputable à la maladie professionnelle du 7 décembre 2004 ;De le juger bien fondé en son recours ;D’annuler la décision de rejet du 26 septembre 2024 ;De prendre acte de ce que la [15] lui a communiqué l’avis rendu le 26 septembre 2024 par la Commission statuant en matière médicale ;De réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que le présent litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical ; qu’il convient donc de désigner un expert.
Aux termes de ses conclusions écrites, la [15], qui a formé par courriel du 2 octobre 2025 une demande de dispense de comparution, conclut au débouté de M. [A] et à la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute du 28 juin 2023 au titre de la législation professionnelle. Elle expose :
Que la rechute est constituée par l’aggravation de l’état de santé de la victime, ce qui suppose un élément médical nouveau, et qu’elle ne doit pas être confondue avec la simple manifestation des séquelles douloureuses habituelles du traumatisme causé par l’accident du travail initial ; qu’il doit exister un lien de causalité direct, certain et exclusif entre les lésions motivant la demande de rechute et l’accident du travail ;
Qu’il appartient à M. [A] de rapporter la preuve de cette aggravation et de ce lien direct et exclusif avec l’accident du travail, ce qu’il ne fait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité du recours
Par application des dispositions de l’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la [16] a notifié le 25 octobre 2024 à M. [A] sa décision de rejet de son recours préalable, et celui-ci a formé son recours contentieux par courrier recommandé posté le 12 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois imparti.
Son recours sera donc déclaré recevable.
II – Sur la dispense de comparution de la [15]
La [15] justifie avoir préalablement adressé ses écritures et pièces au conseil du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de quoi la demande de dispense de comparution sera accueillie.
III – Sur le fond
L’article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [12] statue sur la prise en charge de la rechute. »
Il n’y a rechute au sens dudit article que s’il existe un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime, impliquant que cet état se soit aggravé (cf. Cass. Soc. 17 avril 1996).
En l’espèce, M. [A] affirme dans ses conclusions que cette rechute est liée à son accident du travail du 14 décembre 2021, mais il ne produit aucune pièce qui permettrait au tribunal de prendre connaissance du certificat médical initial dudit accident.
Il produit seulement :
le certificat médical initial du 7 décembre 2004 pour sa maladie professionnelle, ainsi libellé : « hernie discale postérolatérale gauche en L4L5 avec sciatique gauche correspondante chez cet agent entretien voie exerçant depuis 1997 en effectuant des travaux de manutention de charges lourdes compatibles avec une déclaration en MP n° 98 »,et le certificat médical de rechute du 28 juin 2023 constatant une « lombalgie sur hernie L4 L5 opérée à 3 reprises ».
Dès lors, rien ne permet au tribunal de relier l’événement du 28 juin 2023 à l’accident du travail du 14 décembre 2021.
Il ne peut que s’interroger quant à une éventuelle aggravation par rapport à la maladie professionnelle du 7 décembre 2004, ce qui d’ailleurs est retenu par la [15], pour la contester.
Il ressort du rapport de la [16] de la [15] (pièce [15] n° 4) que M. [A] a été déclaré consolidé le 13 février 2007 par le médecin conseil de la Caisse, avec un taux d’IPP fixé à 0 %.
Avec un taux d’IPP nul, il s’agit, non d’une consolidation, mais d’une guérison.
Or, le certificat médical de rechute du 28 juin 2023 fait état d’une lombalgie sur cette même hernie en L4-L5 objet de la maladie professionnelle de 2004.
Il s’agit donc bien d’un élément nouveau dans l’état séquellaire de la victime. Toutefois, une lombalgie peut avoir de multiples causes et ne constitue pas en soi une preuve de l’aggravation de ladite hernie L4-L5.
Dès lors, par application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale qui permet au tribunal d’ordonner toute mesure d’instruction et au vu des pièces produites qui constituent un commencement de preuve de la part du requérant, il apparaît nécessaire, afin d’éclairer ce tribunal, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si cette lombalgie constitue un fait nouveau aggravant la situation antérieure des vertèbres de M. [A],
En conséquence de quoi une expertise avec examen clinique sera ordonnée et confiée au docteur [Y], médecin inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d’Appel de [Localité 18].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 12 décembre 2024 par M. [B] [A] contre la décision de rejet de la COMMISSION STATUANT EN MATIÈRE MÉDICALE ([16]) DU 26 septembre 2024 notifiée le 25 octobre 2025 ;
DISPENSE la [9] de comparution ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder :
Monsieur le Docteur [Z] [D] [C] [H]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel
[Adresse 7]
[Localité 5]
qui pourra, le cas échéant, s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
Consulter et lister les pièces du dossier médical versé auprès de la juridiction, et notamment l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que le rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 du même code, de même que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de M. [B] [A],
Entendre les parties en leurs dires et observations,
Émettre un avis sur l’état de santé de M. [B] [A],
dire si la lombalgie sur hernie L4L5 opérée à trois reprises de M. [B] [A] constitue un fait nouveau et aggravant par rapport à la maladie professionnelle du 7 décembre 2004 ;
Apporter toute précision d’ordre médical qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DÉSIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et qu’il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple ordonnance ;
DIT que le médecin expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;
DIT que le médecin expert devra préalablement avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [11] ([14]), en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la première audience utile du Pôle social du Tribunal judiciaire de Tulle ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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