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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 25 août 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, représentée par l' ASSOCIATION c/ Société AR-CO, S.A. SMABTP |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Août 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZJN
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de SOCOTEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA
En qualité d’assureur de la société GROSSET JANIN
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. SMABTP
En qualité d’assureur de la société SOL ETUDE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
Société AR-CO
En qualité d’assureur de la société SOL ETUDE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1] / BELGIQUE
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
[…], Vice-Présidente
GREFFIERE LORS DES DEBATS
Sabine GAYDON
GREFFIÈRE LORS DU DELIBERE
[…]
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par […], assistée de Sabine GAYDON.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI CLEMENT a entrepris la construction d’un hôtel restaurant dénommé « [4] « au lieu dit [Adresse 5], suivant déclaration d’ouverture de chantier du 22 juillet 2007. Faisant état de malfaçons affectant son ouvrage , la SCI CLEMENT a initié une procédure d’expertise judiciaire à l’encontre des sociétés GROSSET-JANIN, FRANKI FONDATIONS, ISR INJECTOBOHR, SOCQUET et SMABTP et SOL ETUDE. Par ordonnance de référé du 14 mars 2019 (RG n° 18/303) , une expertise a été ordonné et Monsieur [N] désigné comme expert.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2023, les opérations d’expertise de Monsieur [N] ont été rendues communes aux sociétés ALLIANZ IARD, assureur de ISR INJECTOBOHR, DESJOBERT-PILLON-ARCHITECTURE, SOCOTEC et AXA FRANCE son assureur, MONT BLANC MATERIAX, l’AUXILIAIRE , assureur de SOL ETUDE. Puis, par ordonnance de référé du 29 août 2024, ces opérations d’expertise ont été rendues communes à la MAF, assureur de la société DESJOBERT-PILLON-ARCHITECTURE.
Par exploits de commissaire de justice en date des 18 et 25 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société SMABTP, es qualités d’assureur de la société SOL ETUDE et la société AR-CO, es qualité d’assureur de la société SOL ETUDE devant le Président du tribunal judiciaire de Bonneville, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé: rendue le 14 mars 2019 ayant ordonné une expertise, confiée à Monsieur [N].
Par exploits de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD a appelé en cause la SA SMA, es qualités d’assureur de la société GROSSET JANIN (RG n°25/124) . Cette instance a été jointe à la précédente le 26 juin 2025.
Par dernières conclusions soutenues oralement, la société SA SMABTP émet des protestations et réserves.
La société SA SMA émet également des protestations et réserves.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour les moyens développés.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025, le délibéré a été fixé au 25 août 2025.
II MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ARCO a été assignée en Belgique , cependant il n’est pas versé aux débats les modalités de remise de l’acte à la société défenderesse , de sorte que le juge des référés n’est pas à même de vérifier que la société AR-CO a été valablement assignée. Il convient en conséquence de dire que la société AR-CO n’est pas partie à la présente instance.
*Rappel est fait que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A) Sur la demande d’expertise judiciaire
* La compagnie AXA FRANCE sollicite cette extension et verse aux débats :
— la note expertale n° 9 en date du 22 novembre 2024 de Monsieur [N], selon laquelle il est constaté une aggravation continuelle des désordres du bâtiment ayant entraîné l’évacuation et la fermeture de l’établissement et ce compte tenu de la différence de mode de fondation entre la zone aval sur pieux et celle en amont sur fondations superficielles ayant engendré des réactions différentes entre les trois parties du bâtiment, il indique que la société SOL ETUDE, auteur des études géotechniques voit sa responsabilité engagée,
— une lettre en date du 6 mai 2025 de Monsieur [O] [N], en charge de l’expertise judiciaire, donnant son accord pour la mise en cause des sociétés SMABTP, AR-COet SMA SA.
La compagnie AXA FRANCE justifie d’un motif légitime pour ce faire, la société SMABTP, étant l’assureur de la société SOL ETUDE et la SA SMA étant l’assureur de la société GROSSET JANIN.
*Il convient de laisser les dépens à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
PAR CES MOTIFS
[…], Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que la société AR-CO n’est pas partie à la présente instance ;
Prenons acte des protestations et réserves émises par la SA SMA et par la SA
SMABTP ;
Déclarons communes et opposables à la société SMABTP, es qualités d’ assureur de la société SOL ETUDE et la SA SMA, es-qualité d’assureur de la société GROSSET JANIN, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N], suivant ordonnance du Juge des Référés de BONNEVILLE du 14 mars 2019 (RG n° 18/303) ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la compagnie AXA FRANCE IARD, sauf meilleur accord entre les parties ou jugement au fond.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […]
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