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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 11 mars 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.C.I. [ Adresse 19 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 17]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFNZ
Jugement du 11 Mars 2025
Minute n°
[H] [J]
C/
[25], Société [15], Société [22], [28], [24], S.C.I. [Adresse 19]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.03.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 26], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [16].
Créanciers :
[25]
[Adresse 7], Absente
Société [15]
[Adresse 4], Absente
Société [22]
[Adresse 27] [Localité 9] [Adresse 14], Absente
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 18], Absente
[24]
[Adresse 2], Absente
S.C.I. [Adresse 19]
[Adresse 5], Absente
Monsieur [H] [J] a saisi le 8 avril 2024 la [16] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 avril 2024.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 41 mois en retenant une capacité de remboursement de 243,44 euros.
Monsieur [H] [J] a formé un recours contre cette décision qui a été transmise au juge du surendettement d'[Localité 11]. Suite au changement de domicile du débiteur dans la Somme, le juge du surendettement d'[Localité 11] s’est déclaré incompétent au profit du juge du surendettement d'[Localité 10].
Monsieur [H] [J] et les créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe.
A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [H] [J] explique ne pas contester la capacité de remboursement retenue pas la commission de surendettement, ayant élever une contestation car il ne savait pas comment mettre en place le plan d’apurement.
Il précise cependant avoir perçu une indemnité d’assurance suite à la perte de son véhicule et propose d’en utiliser la moitié pour rembourser l’emprunt ayant servi à son acquisition, le reste devant lui permettre de racheter un autre véhicule d’un coût moindre.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIVATION
Sur les mesures imposées
Pour la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Monsieur [H] [J] ne conteste pas la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement de l’Yonne et ne fait état d’aucun changement dans sa situation financière, les ressources et charges retenues n’ayant pas évolué.
Il précise cependant qu’après avoir exercé son recours, il a perçu une indemnité d’assurance d’environ 9.200 euros dont il souhaite utiliser la moitié pour rembourser une partie de son passif, le surplus ayant vocation à lui permettre de racheter un véhicule.
La proposition de Monsieur [H] [J] est de nature à permettre un règlement plus rapide de ses dettes et ménage les intérêts des parties en cause.
Monsieur [X] [J] sera tenu au remboursement de ses dettes selon les modalités précisées au dispositif et en annexe de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit Monsieur [H] [J] en son recours,
Maintient la capacité de remboursement de Monsieur [H] [J] à la somme de 243,44 euros par mois ;
Dit qu’une partie de l’indemnité d’assurance perçue par Monsieur [H] [J] sera affectée au remboursement du crédit destiné à l’achat du véhicule objet de l’indemnisation;
Dit que Monsieur [H] [J] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision sans intérêt à compter du 1er avril 2025 ;
Dit qu’en cas de respect des présentes mesures jusqu’à leur terme, les dettes restant dues seront effacées;
Dit que Monsieur [H] [J] devra:
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [H] [J] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [20] ([21]) géré par la [12] aux fins d’inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [H] [J] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 6] à [Localité 10] ;
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [H] [J]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 11 mars 2025
RG n° 11 24 206
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du
01/04/2025
Mensualité du 01/05/2025 au 01/09/2025
Mensualité du 01/10/2025 au 01/08/2026
Mensualité du 01/09/2026 au 01/01/2027
Restant dû fin
R1
SCI [Adresse 19] / log act
1 050,00 €
0,00%
210,00 €
0,00 €
R2
CHABLIS AUTOMOBILES / 328589
515,24 €
0,00%
46,84 €
0,00 €
R2
[23] / [Numéro identifiant 3]2 051,56 €
0,00%
186,51 €
0,00 €
R2
Polyclinique Ste Marguerite / serivce IRM
56,72 €
0,00%
5,16 €
0,00 €
R3
LA [13] / 00050560211745
5608,13 €
0,00%
4600 €
201,63 €
0,00 €
Total des mensualités
4600 €
210,00 €
238,51 €
201,63 €
Le Greffier Le Juge
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