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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 22 janv. 2026, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERGO VERSICHERUNG AG c/ S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. L.J. MACONNERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01032 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVVK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me CLERC
— Me SOUET
Copie exécutoire à :
—
—
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. L.J. MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de POITIERS, avocat postulant,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 23 octobre 2025.
Exposé du litige :
Les époux [X] ont fait réaliser des travaux d’extension et de surélévation de leur propriété au début du mois de février 2022. Afin de réaliser ses travaux, ils ont engagé différents professionnels dont Monsieur [M], assuré auprès ERGO VERSICHERUNG pour les travaux de maçonnerie, charpente, couverture et de placo. Pour la réalisation de ses travaux, il a sous-traité à la SARL LJ MAÇONNERIE, alors assurée auprès de la MAAF.
Les époux [X], constatant des désordres sur le chantier de leur propriété ont obtenu le 24 août 2022, l’organisation d’une expertise judiciaire accordée par ordonnance de référé à l’encontre de Monsieur [M] et de son assureur. Les opérations d’expertises ont été étendues le 1er mars 2023 au reste des professionnels présents sur le chantier et leurs assureurs.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 octobre 2023.
Les époux ont fait assigner le 12 avril 2024 (RG 24/1057), Monsieur [M], Monsieur [Y] (architecte), Monsieur [S] (qui a réalisé les plans de l’ouvrage) ainsi que leurs assureurs respectifs dont la société ERGO VERSICHERUNG.
A la suite de cette assignation, la société ERGO VERSICHERUNG a fait assigner les 28 et 29 avril 2025 (RG 25/1032), la SARL LJ MAÇONNERIE et son assureur la MAAF en appel en garantie et a demandé la jonction des deux dossiers.
Par mention au dossier du 20 mai 2025, le juge de la mise en état a refusé la jonction des dossiers en raison notamment de l’ancienneté du litige principal.
Par jugement du 5 septembre 2025 dans la procédure RG N° 24/1057, le tribunal a rejeté toutes les demandes présentées par les époux [X] sauf celles présentées à l’encontre de Monsieur [M].
Par conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2025, la SARL LJ MAÇONNERIE demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur la procédure intentée (RG N° 25/1032) par la société ERGO VERSICHERUNG en appel en garantie à son encontre dans l’attente du caractère définitif de la décision dans le dossier (RG N° 24/1057) opposant la société ERGO VERSICHERUNG aux époux [X]. Elle sollicite aussi la condamnation de la société ERGO VERSICHERUNG aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 octobre 2025, la MAAF s’est associée à la demande de surseoir à statuer et réclame la condamnation de la société ERGO VERSICHERUNG aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiés le 16 octobre 2025, la société ERGO VERSICHERUNG s’est associée à la demande de sursis à statuer et sollicite le retrait du rôle de l’affaire. Elle demande aussi au juge de la mise en état de débouter la SARL LJ MAÇONNERIE de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de surseoir à statuer sur les dépens.
L’incident a été examiné à l’audience du 23 octobre 2025, la décision mise en délibéré au 18 décembre 2025, date prorogée au 22 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
Motifs de la décision :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 du code de procédure civile énonce notamment que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance”.
Par conséquent le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, l’exception de procédure se définit comme étant tout moyen, qui tend à faire suspendre le cours de l’instance. L’article 378 du code de procédure civile dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
L’instance RG N° 24/1057 a une incidence manifestement sur la présente action en garantie engagée par la société ERGO VERSICHERUNG, dès lors que cette action dépend des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de ce litige principal.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux attachés au fond.
Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Sur la demande de retrait de rôle :
Il ressort de l’article 382 du code de procédure civile que le retrait du rôle ne peut être ordonné qu’à la demande écrite et motivée de toutes les parties.
En l’espèce, seule la société ERGO VERSICHERUNG demande le retrait du rôle de l’affaire. Il n’y sera donc pas fait droit.
Faute d’informations actualisées sur les suites de l’appel interjeté le 3 octobre 2025 à l’encontre du jugement du 5 septembre 2025, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état virtuelle.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer en l’attente de l’aboutissement, par une décision définitive, de l’instance ayant abouti au jugement de 1er instance rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 5 septembre 2025 (RG N° 24/1057),
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux attachés au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 30 avril 2026 pour les informations sur les suites du jugement du 5 septembre 2025 (RG N° 24/1057).
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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