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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 10 déc. 2025, n° 25/06700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BOIS CONSULTING, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/06700 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2WT
MINUTE n° : 2025/ 567
DATE : 10 Décembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. BOIS CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/10/2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/11/2025, prorogée au 03/12/2025 et 10/12/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Véronique DEMICHELIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 3 septembre 2025, monsieur [E] [Z] a fait assigner la SAS BOIS CONSULTING ainsi que la SA MMA IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisie en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 octobre 2025, Monsieur [E] [Z] représenté, expose être propriétaire d’une parcelle située au lieudit [Localité 10], cadastrée D [Cadastre 3] pour une superficie de 10.900m² s’agissant d’une parcelle boisée comportant des restanques. Il explique avoir découvert à l’automne 2024 que des arbres y avaient été abattus et les restanques détruites en raison du passage d’engins de chantier. Sur la foi d’un procès-verbal de constat du 28 octobre 2024, il excipe de l’abattage de 200 arbres d’essences différentes, dégâts imputables à la société BOIS CONSULTING. Il ajoute qu’aucun accord n’a pu intervenir entre les parties s’agissant de l’indemnisation des préjudices.
La SA MMA IARD ainsi que la société d’assurance mutuelle MMA Assurances Mutuelles IARD intervenante volontaire représentées, ont conclut au débouté du demandeur en l’absence de motif légitime à sa demande. Subsidiairement, elles formulent toutes protestations et réserves.
Elle fait valoir que l’activité de coupe de bois réalisée par l’entreprise individuelle BOIS CONSULTING n’est pas le secteur d’activité déclaré par le professionnel et ne peut donc entraîner la garantie de son assureur. Elle ajoute par ailleurs que le préjudice réel est faible au regard des éléments objectifs repris à l’expertise amiable, sans commune mesure avec le préjudice allégué.
La SAS BOIS CONSULTING n’a pas constitué avocat, ni comparu, ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé le 28 mai 2024 et désignant la SELARL [U] [P] prise en la personne de Me [I] [P] en qualité de liquidateur.
SUR QUOI
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [E] [Z] verse aux débats une copie noir et blanc d’un procès-verbal de constat établi le 28 octobre 2024 par la SARL BOURGEONNIER, huissier de justice.
Compte tenu des constatations du procès-verbal rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, monsieur [E] [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si les clauses contractuelles de la garantie d’assurance professionnelle souscrites par la SAS BOIS CONSULTING ne couvrent pas l’activité de la coupe de bois, la SA MMA IARD ainsi que la société d’assurance mutuelle MMA Assurances Mutuelles IARD ne sollicitent pas leur mise hors de cause à la mesure d’instruction.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’il avance la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Monsieur [E] [Z] dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
Dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
Madame [T] [R]
[Adresse 11],
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.20.44.18.90
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment les devis, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et entendre tous sachants ;
Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; en indiquer au besoin l’évolution prévisible;
Déterminer si et le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables aux travaux réalisés par la SAS BOIS CONSULTING ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ;
Disons que Monsieur [E] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 10 février 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 8.000 euros TTC (huit mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 décembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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