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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6FB
du 11 Avril 2025
M. I 24/00314
N° de minute 25/611
affaire : [H] [R], [D] [Z]
c/ S.E.L.A.R.L. [J], S.A.S. CONSTRUCTION MA, Compagnie d’assurance ERGO FRANCE ERGO VERISHERUNG AG Succursale France, S.A.S.U. GEOTECH RIVIERA SASU
Grosse délivrée
à Me Pierre VARENNE
Expédition délivrée
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Xavier LEBRASSEUR
à Me Thibault POZZO DI BORGO
à Me Hervé BOULARD
à S.E.L.A.R.L. [J]
à S.A.S. CONSTRUCTION MA
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [R] [Adresse 15]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Mme [D] [Z] [Adresse 15]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.E.L.A.R.L. [J],
ès qualité de liquidateur de la SAS SIGMA CONSTRUCTION, selon jugement de liquidation en date du 29 mai 224
Prise en la personne de Me [G] [J],
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.S. CONSTRUCTION MA
Pris en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social.
[Adresse 10]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE ERGO VERISHERUNG AG Succursale France, es qualité d’assureur décennal CONSTRUCTION MA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. GEOTECH RIVIERA SASU
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULARD, avocats au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Et :
Société SOCIETE D’ASSURANCE ARCHITECTES-COOPERATIVE (AR-CO),
[Adresse 17]
[Adresse 4] [Localité 13]
BELGIQUE
Rep/assistant : Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en dates des 18 et 21 octobre 2024, Monsieur [V] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] (ci-après désignés les époux [R]) ont fait assigner en référé la SELARL [J], la société Ergo France Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la SASU Geotech Riviera et la SASU Construction Ma, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2024 ayant désigné Monsieur [B] en qualité d’expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.
Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025 et visées par le greffe, les époux [R] réitèrent leurs demandes et y ajoutent la société AR-CO, intervenant volontaire. A l’audience, ils indiquent se désister de leur demande à l’égard de la SASU Geotech Riviera, cette dernière ayant été radiée.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée en France par sa succursale Ergo France, demande au juge de :
Rejeter les demandes des époux [R] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, eu égard au défaut de motif légitime de la demande d’ordonnance commune et opposable à son encontre ; Condamner in solidum les époux [R] et tout autre succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire :
Juger que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et / ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, elle formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et opposable à son encontre ; A titre reconventionnel :
Condamner la société Geotech Riviera à verser au débat son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile en cours en juin 2021 et à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la SELARL [J], prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de liquidateur de la Sas Sigma Construction, à verser au débat l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de la société Sigma Construction en cours en juin 2023 et courant 2024, date des prétendus travaux, et en cours à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société Construction MA à verser au débat son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile en cours à compter du 12 juillet 2024, date de résiliation de la police souscrite auprès de la société Ergo France, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Et en tout état de cause :
Condamner le époux [R] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions visées à l’audience, la société d’assurance Architectes-Coopérative (AR-CO) demande au juge de :
Lui donner acte de son intervention volontaire sur la procédure initiée par les époux [R] et par voie de conséquence : Prendre acte des protestations et réserves de la compagnie AR-CO ; Dire et juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé en date du 20 mars 2024 (RG 24/00542) seront rendues communes et opposables à la compagnie AR-CO ; Réserver les dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la SELARL [J] et la Sas Construction MA n’ont pas comparu, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Sur la demande à l’égard de la société Geotech Riviera, de la société d’assurance Architectes-Coopérative et de la SELARL [J] :
Il convient de donner acte aux demandeurs de leur désistement à l’encontre de la société Geotech Riviera, radiée le 5 octobre 2022.
La société AR-CO entend intervenir volontairement en qualité d’assureur de la société Geotech Riviera jusqu’à sa radiation.
Il convient de recevoir son intervention volontaire.
Par ailleurs, il existe un motif légitime à ce que la société AR-CO soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, la société Geotech Riviera s’étant vue confier une étude hydrogéologique et une étude G2 AVP en juin 2021.
S’agissant de la SELARL [J], liquidateur de la Sas Sigma Construction, le motif légitime est également justifié.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les demandes à l’encontre de la Sas Construction MA et de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée en France par sa succursale, la société Ergo France :
Les demandeurs font valoir que la Sas Construction MA est intervenue en qualité de sous-traitant dans les travaux. Ils n’en apportent toutefois pas la preuve, produisant uniquement l’attestation d’assurance auprès de la société Ergo.
En conséquence, en l’état, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée en France par sa succursale, la société Ergo France :
La société Ergo, qui conteste la légitimité de son intervention dans les opérations d’expertise en cours, ne justifient pas d’un intérêt à agir pour formuler ses demandes, pour lesquelles il n’y a donc pas lieu à référé.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DONNONS acte à Monsieur [V] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] de leur désistement à l’égard de la SASU Geotech Riviera ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société d’assurance Architectes-Coopératives ;
DÉCLARONS opposables à la SELARL [J], prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de liquidateur de la Sas Sigma Construction et de la société d’assurance Architectes-Coopératives l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 24/00542) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL [J], prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de liquidateur de la Sas Sigma Construction et de la société d’assurance Architectes-Coopératives les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] ;
DISONS que Monsieur [V] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SELARL [J], prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de liquidateur de la Sas Sigma Construction et de la société d’assurance Architectes-Coopératives aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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