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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 15 oct. 2025, n° 25/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01444 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3Q2
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] / [T] [R] [O] [V]
MINUTE N° : 25/00103
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA MONT-BLANC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R] [O] [V]
né le 28 Mai 1954 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à Maître Agnès [Localité 10].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [V] est propriétaire des lots de copropriété n° 74, 89, 192 et 193 dans l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8] [Adresse 7]” situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte en date du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “RESIDENCE [Adresse 7]” a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de BONNEVILLE aux fins de voir :
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3730,67 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2025 et au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 sur la somme de 1607,29 €, du 7 février 2023 sur la somme de 2406,91 €, du 15 novembre 2023 sur la somme de 1626,74 €, du 7 mai 2024 sur la somme de 2215,32 €, à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 2978,13 € et à compter de l’assignation sur le surplus, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à étude, Monsieur [V] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ;
Qu’en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté ; que l’assemblée générale peut toutefois fixer des modalités différentes ; que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ;
Qu’en l’espèce, les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de 2019 à 2024 démontrent que les comptes et dépenses hors budget de la copropriété ont été approuvés définitivement ou à titre provisionnel pour la période litigieuse du 1er avril 2021 au 1er avril 2025 ;
Qu’il ressort du relevé de compte que Monsieur [V] est redevable au 1er avril 2025 de la somme de 2061,71 € au titre des charges et provisions sur charges, hors frais ;
Attendu qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge du débiteur ;
Qu’encore faut-il que ces frais, même admis comme étant des frais excédant la gestion courante du syndic, aient été strictement nécessaires et soient justifiés ;
Qu’en l’espèce, si le coût conventionnel d’une mise en demeure, de 66 €, apparaît justifié et nécessaire, les autres frais de mise en demeure, notamment par commissaire de justice, ne le sont pas ;
Que de même les frais de constitution de dossier transmis à l’huissier et de constitution du dossier d’avocat ne sont en rien des frais nécessaires au recouvrement de la créance, d’autant que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en l’espèce, et relèvent exclusivement des frais irrépétibles indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu en conséquence que Monsieur [V] sera condamné au paiement de la somme totale (charges et frais de l’article 10-1) de 2127,71 € arrêtée au 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, date de la première mise en demeure, sur la somme de 1541,29 € et à compter de l’assignation sur la totalité de la créance ;
Attendu que le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi du débiteur, exigée par les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil, laquelle ne saurait résulter de sa simple défaillance, ni de l’existence d’un préjudice, notamment de manque de trésorerie, distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires ou relevant des frais irrépétibles ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que Monsieur [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 9]» la somme de 2127,71 € (DEUX MILLE CENT VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CTS) au titre des charges de copropriété, provisions sur charges et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 sur la somme de 1541,29 € et à compter du 27 juin 2025 sur le surplus ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 9]» de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 9]» la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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