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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 mars 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00589 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKMR – /
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00589 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKMR
MINUTE N° : 26/00041
COUR D’APPEL DE, [Localité 1] DE, [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame, [I], [L],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
avocat + défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2014, Mme, [I], [L] a ouvert un compte dans les livres de la société Caisse d’Epargne CEPAC (la CEPAC) sous le n° 04375896231 et bénéficié à l’ouverture d’une autorisation de découvert à hauteur de 300 euros puis, à compter du 24 janvier 2024 d’un découvert de 600 euros et d’une carte de crédit à débit différé.
Des achats ayant été effectués sans approvisionner le compte occasionnant un important découvert, la CEPAC a, par courrier recommandé du 13 janvier 2025, mis Mme, [L] en demeure de régulariser la situation d’impayés et de lui régler la somme de 13.370,10 euros, ce qui est demeuré sans effet.
La situation de découvert ayant empiré, la CEPAC a, par acte du 27 septembre 2025, fait citer Mme, [L] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la condamner à lui verser la somme de 24.162,74 euros au titre du solde débiteur n° 04375896231;
— la condamner à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, le juge a fait remarquer qu’il manque les modalités de remise de la citation même si la défenderesse est présente, laquelle confirme l’avoir reçue.
Le juge a soulevé la possible déchéance du droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités pour persistance d’un solde débiteur durant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable de prêt, ou de clôture du compte (article L.341-19 du Code de la consommation).
La défenderesse a reconnu la dette. Elle a ajouté avoir déposé un dossier de surendettement le 22 octobre 2025 et dit que la commission de surendettement n’a pas encore statué. Elle dit souhaiter attendre la décision de la commission. Elle a précisé avoir perdu son travail en mars 2025 et percevoir les allocations chômage. Elle a indiqué avoir un autre crédit à la consommation.
La CEPAC a demandé un délai pour répliquer. L’affaire a été renvoyée.
A l’audience du 16 décembre 2025, la CEPAC soutient que le compte n’est pas resté débiteur durant plus de 3 mois, que le compte a été clôturé le 21 mars 2025. La défenderesse dit ne pas avoir reçu la décision de la commission. L’affaire est renvoyée au 17 février 2026.
Mme, [L] a adressé un mail au tribunal le 16 février 2026 disant qu’elle ne sera pas présente à la prochaine audience ; elle joint une pièce (décision de recevabilité de la commission en date du 24 décembre 2025).
A l’audience du 17 février 2026, Mme, [L] est absent et non représentée.
L’avocat substitué de la CEPAC dit ne pas avoir d’information sur la décision de la commission de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de rappeler que la procédure devant le le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul est orale.
Sur la demande en paiement
Il ressort des éléments du dossier qu’à compter du 4 janvier 2025, le compte n° 04375896231 ouvert dans les livres de la CEPAC a présenté un découvert dépassant les 600 euros autorisés à Mme, [L] à compter du 24 janvier 2024, en l’espèce de 3126,33 euros.
A compter du 4 janvier 2025, le découvert déjà important n’a cessé de s’accentuer pour atteindre la somme de 23.162,74 euros le 21 mars 2025, date de clôture du compte selon la CEPAC.
L’étude du compte de Mme, [L] montre qu’en réalité, celle-ci a opéré une frénésie d’achat en boutiques pour la plupart, notamment de vêtements, soit donc non indispensables, dont 91 achats tous débités le 4 janvier 2025, ce qui démontre une forme de prodigalité et que la débitrice a participé à son endettement alors qu’elle savait devoir en outre régler un prêt à la consommation par ailleurs.
Il est tout à fait exact que le compte n’a pas présenté un solde débiteur persistant sur plus de trois mois, comme le soutient à bon droit la CEPAC. La déchéance ne saurait dès lors être encourue de ce chef.
Force est de constater que Mme, [L] a dit reconnaître la dette.
Il convient de dire que Mme, [L] a été citée en justice aux fins d’être condamnée à payer à la CEPAC la somme de 24.162,74 euros, cette citation valant mise en demeure suffisante pour s’acquitter de la somme due.
Il doit être relevé que la citation est en outre intervenue très largement avant le dépôt le 22 octobre 2025 du dossier de surendettement par la débitrice, et a fortiori avant la décision de recevabilité, étant précisé qu’aucune mesure imposée n’a été prise à ce stade par la commission de surendettement.
Il convient par conséquent de condamner Mme, [L] à payer à la CEPAC la somme de 24.162,74 euros au titre du solde débiteur n° 04375896231 ouvert en ses livres, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que la CEPAC n’a eu d’autre choix que de faire citer Mme, [L] pour faire valoir ses droits en justice mais la somme demandée sera revue à de plus justes proportions. Cette dernière sera donc condamné à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme, [L] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme, [I], [L] à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 24.162,74 euros au titre du solde débiteur du compte n° 04375896231 ouvert en ses livres, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Mme, [I], [L] à payer à la société Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-président des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente
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