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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 24 nov. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00289 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGGF
MINUTE N° : 25/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Sté RENOVATION PEI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 24 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabian GORCE, associé de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULÉ-GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Société RENOVATION PEI (RCS ST DENIS sous le n°892 825 852)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée en date du 7 juillet 2025, Madame [Y] [R] a sollicité la comparution de la société RENOVATION PEI devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat conclu le 5 novembre 2024 entre Madame [R] et la SARL RENOVATION PEI,CONDAMNER la SARL RENOVATION PEI à payer à Madame [R] [Y], 1.000 euros en restitution de l’acompte, 15,31 euros de dommages et intérêts correspondant aux frais de recherche de chèque, 200 euros au titre de son préjudice moral,Condamner la SARL RENOVATION PEI à payer à Madame [R] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL RENOVATION PEI aux dépens.La requérante expose qu’elle a fait appel à la SARL RENOVATION PEI pour des travaux de rénovation de la toiture de sa maison, qu’elle a accepté et signé le devis de l’entreprise daté du 5 novembre 2024 d’un montant de 9.472 euros, qu’elle a versé un acompte de 1.000 euros, que la date de début des travaux avait été fixée au 27 novembre 2024, que les travaux n’ont jamais démarré.
La tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat d’échec établi le 17 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, Madame [R] [Y] était représentée par son conseil, Maître Fabian GORCE, avocat, substitué par un confrère, qui a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La société RENOVATION PEI, signataire de l’avis de réception de la convocation à l’audience du 13 octobre 2025, envoyé par lettre recommandée, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, redevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Madame [R] [Y] sollicite la résolution judiciaire du contrat signé avec la société RENOVATION PEI et la restitution de l’acompte de 1.000 euros versé avant le commencement des travaux.
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code stipule que la résolution met fin au contrat (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre (…)
Madame [R] [Y] justifie ses demandes en produisant le devis signé le 5 novembre 2024, indiquant une date de début des travaux fixée au 27 novembre 2024, la copie du chèque de 1.000 euros versé à titre d’acompte, émis le 5 novembre 2024 et débité le 29 novembre 2024, les SMS échangés avec l’entrepreneur qui se sont révélés improductifs.
La société RENOVATION PEI n’a donné aucune explication sérieuse quant à l’inexécution totale des travaux envisagés, si ce n’est de faire accroire l’idée que ce serait Madame [R] [Y] qui aurait fait obstruction, ce qui est parfaitement saugrenu, sachant qu’elle les avait elle-même commandés.
L’inexécution totale des prestations à la réalisation desquelles la société RENOVATION PEI s’était engagée, constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat souscrit entre les parties le 5 novembre 2024.
En conséquence, la société RENOVATION PEI sera condamnée à verser à Madame [R] [Y] la somme de 1.000 euros, soit l’intégralité de l’acompte versé, l’utilité de cet acompte ne pouvant résulter que de l’exécution complète du contrat résolu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [R] [Y] sollicite la condamnation de la société RENOVATION PEI au paiement de la somme de 15,31 euros correspondant aux frais de recherche de chèque, et celle de 200 euros au titre de son préjudice moral.
Les frais de recherche de chèque sont justifiés par les pièces versées aux débats. La société RENOVATION PEI sera donc condamnée à verser à Madame [R] [Y] la somme de 15.31 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice moral n’étant pas justifié, Madame [R] [Y] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à Madame [R] [Y] la charge de l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence la société RENOVATION PEI sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La société RENOVATION PEI, partie perdante, aura à supporter la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat souscrit entre Madame [R] [Y] et la société RENOVATION PEI à effet du 5 novembre 2024,
CONDAMNE la société RENOVATION PEI à verser à Madame [R] [Y] :
la somme de 1.000 euros en principal,la somme de 15,31 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,
DEBOUTE Madame [R] [Y] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société RENOVATION PEI aux dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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