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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 24/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yann GRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAS
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
S.C.I. AVENIR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/04292 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03/05/2006, la SCI AVENIR IMMOBILIER, représentée par son gérant [X] [J], a souscrit auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) :
— un contrat de prêt immobilier LOGIPRET A TAUX FIXE n°4000487C1J8E12AH d’un montant de 330000 euros au taux contractuel nominal de 3,30%, remboursable en 180 mensualités ;
— un contrat de prêt immobilier LOGIPRET A TAUX FIXE n°4000487C1J8E11AH d’un montant de 370000 euros au taux contractuel nominal de 3,30%, remboursable en 180 mensualités.
Par acte sous seing privé du 29/05/2006, [X] [J] se portait caution solidaire de la SCI AVENIR IMMOBILIER pour une durée de 210 mois et à hauteur de 491243,40 euros et 438134,40 euros.
Par quatre ordonnances en injonction de payer rendues le 04/07/2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a condamné :
— la SCI AVENIR IMMOBILIER à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 6041,80 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,75% annuel à compter du 01/10/2021, solidairement avec [X] [J] ;
— [X] [J] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 6041,80 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,75% annuel à compter du 01/10/2021, solidairement avec la SCI AVENIR IMMOBILIER ;
— la SCI AVENIR IMMOBILIER à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 7854,75 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,75% annuel à compter du 01/10/2021, solidairement avec [X] [J] ;
— [X] [J] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 7854,75 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,75% annuel à compter du 01/10/2021, solidairement avec la SCI AVENIR IMMOBILIER.
Les ordonnances en injonction de payer exécutoires étaient respectivement signifiées à étude le 31/10/2023 et le 15/11/2023 à la SCI AVENIR IMMOBILIER et à [X] [J].
La SCI AVENIR IMMOBILIER formait opposition à l’encontre des ordonnances le 01/12/2023 par déclaration au greffe.
Un procès-verbal de saisie-attribution était dressé le 05/03/2024 sur les comptes bancaires d'[X] [J], et cette saisie lui était dénoncée le 13/03/2024.
[X] [J] formait opposition à l’encontre des ordonnances en injonction de payer le 29/03/2024 par déclaration au greffe.
Les parties étaient convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, dans le cadre de quatre dossiers distincts (correspondant à chaque opposition) enregistrés sous les numéros RG 24/04292, 24/05424, 25/10753, 25/10754.
Après plusieurs renvois et une réouverture des débats, les quatre procédures étaient examinées à l’audience du 02/12/2025.
La société LE CREDIT LYONNAIS (LCL), représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience de voir :
— dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses prétentions ;
— déclarer la SCI AVENIE IMMOIBILIER et [X] [J] mal fondés en leur opposition ;
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer purement et simplement les termes des quatre ordonnances rendues le 04/07/2023 ;
— en conséquence, condamner solidairement la SCI AVENIR IMMOBILIER et [X] [J], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la somme de 6041,80 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,75% annuel à compter du 25/09/2021, ainsi qu’aux dépens, au titre du contrat n°4000487C1J8E12AH d’un montant de 330000 euros ;
— en conséquence, condamner solidairement la SCI AVENIR IMMOBILIER et [X] [J], pris en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer la somme de 7854,74 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,75% annuel à compter du 25/09/2021, ainsi qu’aux dépens, au titre du contrat n°4000487C1J8E11AH d’un montant de 370000 euros ;
— condamner solidairement les mêmes à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais afférents à la procédure en injonction de payer.
La SCI AVENIR IMMOBILIER et [X] [J], représentés par leur avocat, sollicitent en vertu de leurs dernières écritures reprises oralement, de voir :
— débouter LE CREDIT LYONNAIS (LCL) de ses demandes ;
— condamner LE CREDIT LYONNAIS (LCL) au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros en réparation du préjudice moral d'[X] [J] et de 5000 euros en réparation du préjudice moral de la SCI AVENIR IMMOBILIER ;
— dire nul l’engagement de caution ;
— condamner LE CREDIT LYONNAIS (LCL) à payer à [X] [J] des dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées et ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de production des lettres d’information annuelles ;
— condamner LE CREDIT LYONNAIS (LCL) au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Ils se désistent à l’audience de la demande liminaire au titre de l’incompétence matérielle.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 16/02/2026 et prorogée au 25/02/2026 par mise à disposition au greffe.
Les défendeurs étaient autorisés à produire en cours de délibéré un extrait KBIS récent de la SCI AVENIR IMMOBILIER. Le document était produit par courriel contradictoire du 02/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 02/12/2025.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la jonction des quatre procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, et afin d’assurer une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 24/04292, 24/05424, 25/10753, 25/10754 sous le seul numéro RG 24/04292.
Sur la recevabilité des oppositions aux quatre ordonnances en injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, les quatre ordonnances d’injonction de payer rendues en date du 04/07/2023 et devenues exécutoires ont été respectivement signifiées à la SCI AVENIR IMMOBILIER et à [X] [J] à étude le 31/10/2023 et 15/11/2023.
La société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) procédait à une saisie-attribution sur les comptes bancaires d'[X] [J] le 05/03/2024 en vertu de ces ordonnances et dénonçait cette mesure d’exécution le 13/03/2024.
La SCI AVENIR IMMOBILIER a formé opposition le 01/10/2023 et [X] [J] a formé opposition le 29/03/2024.
En conséquence, les oppositions formées doivent être déclarées recevables.
Sur la demande en paiement au titre des deux prêts
En application des dispositions de R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) ne produit aucun décompte de paiement ni aucun historique de compte, de sorte que la date du premier incident de paiement non régularisé pendant plus de deux ans ne peut être vérifiée.
En outre, il convient de relever que dans ses écritures, la société prêteuse indique un arrêt total des paiements par la SCI AVENIR IMMOBILIER et [X] [J], en qualité de caution, dès le 30/03/2021, pour les deux prêts immobiliers litigieux. Or, les quatre ordonnances en injonction de payer ont été rendues le 04/07/2023, de sorte que le délai de deux années était dépassé.
Dès lors, la demande en justice de la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) est forclose.
A titre indicatif, et au surplus, il sera relevé que l’absence de production des historiques de compte (décomptes) prive la juridiction de la possibilité de vérifier la forclusion d’une part, mais également le bien fondé des demandes de condamnation en paiement des mensualités qui seraient échues et impayées et des demandes au titre des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la nullité de l’acte de cautionnement
En vertu des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, dans leur version en vigueur lors de la conclusion de l’acte d’engagement, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. ».
Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
En vertu de l’article L341-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, l’acte de cautionnement solidaire signé le 29/05/2006 par [X] [J] au profit de la SCI AVENIR IMMOBILIER respecte les mentions manuscrites obligatoires prévues par les textes en vigueur au jour de la conclusion de l’engagement. Le document est signé et daté, les montants sont définis ainsi que la durée du cautionnement. Les mentions prescrites à peine de nullité ont été respectées, de sorte que les moyens tirés de l’absence de paraphe et de référence aux dettes concernées sont inopérants pour motiver une nullité.
S’agissant de l’absence d’étude de la situation financière d'[X] [J] et du caractère disproportionné ou non de son engagement, ce moyen n’est pas de nature à rendre nul l’acte de cautionnement mais seulement d’empêcher le créancier de s’en prévaloir.
Or, en l’espèce, les demandes de condamnation en paiement faites à l’encontre d'[X] [J] en sa qualité de caution sont rejetées, en ce que la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a été déclarée forclose en ses demandes. De fait, la société prêteuse ne se prévaut donc pas de l’acte de cautionnement.
Dès lors, la demande de prononcé de la nullité de l’acte de cautionnement sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts
[X] [J] et la SCI AVENIR IMMOBILIER sollicitent la condamnation de la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) à leur verser 5000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, constitué par le choc causé par le comportement de la créancière malgré le statut de client de longue date, les circonstances particulières des procédures judiciaires, la saisie-attribution effectuée.
En l’espèce, et s’agissant de la SCI AVENIR IMMOBILIER, les moyens invoqués au titre du préjudice ne constituent pas des critères permettant de démontrer de l’existence du préjudice moral subi par une personne morale, qui ne peut subir de choc émotionnel.
S’agissant d'[X] [J], le défendeur peine à démontrer de l’existence du préjudice qu’il invoque, et notamment des conséquences émotionnelles et personnelles causées directement et de manière certaine par les procédures judiciaires.
Ainsi, les demandes d’indemnisation seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article 2293 du code civil, dans sa version applicable au litige, le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
En l’espèce, [X] [J] sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société LE CREDIT LYONNAIS pour défaut de délivrance de la lettre annuelle d’information. Toutefois, et comme relevé précédemment, la société prêteuse est forclose en sa demande et aucune dette n’est donc due par le défendeur. A défaut de sanction applicable, la demande de prononcé de la déchéance est sans objet et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société LE CREDIT LYONNAIS (LCL), partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) sera condamnée à verser à la SCI AVENIR IMMOBILIER et [X] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
JOINT les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/04292, 24/05424, 25/10753, 25/10754 sous le seul numéro RG 24/04292 ;
REÇOIT la SCI AVENIR IMMOBILIER et [X] [J] en leurs oppositions à l’encontre des ordonnances en injonction de payer rendues le 04/07/2023 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ;
DECLARE la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) forclose en ses demandes de condamnation en paiement solidaire à l’encontre de la SCI AVENIR IMMOBILIER et [X] [J] au titre des contrats de prêts immobiliers n°4000487C1J8E12AH et n°4000487C1J8E11AH ;
DEBOUTE [X] [J] en sa demande reconventionnelle en nullité de l’acte de cautionnement solidaire ;
DEBOUTE la SCI AVENIR IMMOBILIER et [X] [J] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) à verser à la SCI AVENIR IMMOBILIER et [X] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS (LCL) aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux
de la protection
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