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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D35I
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5]
Conducteur, demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSES
ETABLISSEMENT CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TIMKO IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
Liquidateur, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de Bonneville
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 30 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
Par ordonnance du 19 septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a notamment ordonné la suspension de l’exécution des contrats de prêt immobilier n°5532971 et n°5532972 souscrits par Monsieur [T] [C] auprès de la société ETABLISSEMENT CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES et ce, jusqu’à la livraison effective des biens et droits immobiliers acquis auprès de la société TIMKO IMMOBILIER.
Par requête reçue au greffe le 8 septembre 2025, la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins d’interprétation de la décision susvisée.
Au soutien de sa requête, la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES expose que dans les motifs, l’ordonnance indique que l’exécution du prêt sera suspendue jusqu’à la livraison du bien et au plus tard pendant 24 mois, mais que ce délai de 24 mois n’est pas repris dans le dispositif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2025 et examinée en la seule présence de la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES représentée par son conseil, qui a réitéré les termes de sa requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en interprétation de la décision
Selon l’article 461 du même code, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est constant que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ou modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
En l’espèce, la banque coopérative CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES expose que dans les motifs, l’ordonnance indique que l’exécution du prêt sera suspendue jusqu’à la livraison du bien et au plus tard pendant 24 mois, mais que ce délai de 24 mois n’est pas repris dans le dispositif.
Il résulte effectivement de la lecture des motifs de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 que le juge des référés a fait droit à la demande de suspension de l’exécution des prêts immobiliers par Monsieur [C] et a indiqué que, s’agissant d’une demande formulée dans le cadre d’un référé qui impose l’évidence, l’exécution du prêt serait suspendue jusqu’à la livraison du bien et au plus tard pendant 24 mois.
Le juge des référés a donc posé une double limite à la suspension de l’exécution des obligations résultant des contrats de prêts n°5532971 et n°5532972, à savoir la livraison effective du bien et l’écoulement d’un délai de 24 mois maximum.
Or, le dispositif n’a pas repris cette mention concernant le délai de 24 mois, à tort.
Il convient donc de rectifier le dispositif de la décision et de dire que la mention « ORDONNE la suspension de l’exécution des contrats de prêt immobilier n°5532971 et n°5532972 souscrits par Monsieur [T] [C] auprès de la société ETABLISSEMENT CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES et ce, jusqu’à la livraison effective des biens et droits immobiliers acquis auprès de la société TIMKO IMMOBILIER », doit être remplacée par la mention « ORDONNE la suspension de l’exécution des contrats de prêt immobilier n°5532971 et n°5532972 souscrits par Monsieur [T] [C] auprès de la société ETABLISSEMENT CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES et ce, jusqu’à la livraison effective des biens et droits immobiliers acquis auprès de la société TIMKO IMMOBILIER, dans la limite de 24 mois à compter de la présente ordonnance ».
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 19 septembre 2024 (RG 24/138), la mention « ORDONNE la suspension de l’exécution des contrats de prêt immobilier n°5532971 et n°5532972 souscrits par Monsieur [T] [C] auprès de la société ETABLISSEMENT CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES et ce, jusqu’à la livraison effective des biens et droits immobiliers acquis auprès de la société TIMKO IMMOBILIER », doit être remplacée par la mention « ORDONNE la suspension de l’exécution des contrats de prêt immobilier n°5532971 et n°5532972 souscrits par Monsieur [T] [C] auprès de la société ETABLISSEMENT CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHÔNE ALPES et ce, jusqu’à la livraison effective des biens et droits immobiliers acquis auprès de la société TIMKO IMMOBILIER, dans la limite de 24 mois à compter de la présente ordonnance ».
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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