Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, La société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, SASU dont le siège social est : c/ La société AXA FRANCE IARD, La société J.AIR VENTILATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01413 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PJN
MI : 24/00001653
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY
SASU dont le siège social est:
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédérick DUTTER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société J.AIR VENTILATION
dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
La société AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur des sociétés :
— J.AIR VENTILATION (contrat 4547727304)
— DGCCS radiée (contrat 5378295304)
SAS dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à la construction et l’entretien du nouvel hôtel de ville de la TESTE DE BUCH et désigné Monsieur [N] [T] pour y procéder.
Suivant actes des 18 et 23 juin 2025, la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY fait assigner la SARL J.AIR VENTILATION et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL J.AIR VENTILATION et DGCCS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY a exposé que Monsieur [T] a donné un avis favorable à la mise en cause des défendeurs dans sa note aux parties n°6, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
La SARL J.AIR VENTILATION et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL J.AIR VENTILATION et DGCCS ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elles ont sollicité également :
— JUGER que la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de J.AIR VENTILATION et DGCCS, ainsi que la société J.AIR VENTILATION s’associent à la demande d’expertise ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, en conséquence de quoi, la société pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensive du délai applicable de l’article 2239 du Code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire l’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de J.AIR VENTILATION et DGCCS, ainsi que la société J.AIR VENTILATION s’associent à la demande formée par demandeur.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°6 du 23 mai 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL J.AIR VENTILATION et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL J.AIR VENTILATION et DGCCS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REJETTE la demande de la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de J.AIR VENTILATION et DGCCS, ainsi que la société J.AIR VENTILATION relative à leur demande tendant à s’associer à la demande d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [T] par ordonnance de référé du 07 octobre 2024 seront communes et opposables à la SARL J.AIR VENTILATION et la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL J.AIR VENTILATION et DGCCS qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SASU ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Séquestre ·
- Expulsion ·
- Demande d'expertise ·
- Résiliation du bail
- Adresses ·
- Siège social ·
- Election professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Action ·
- Instance ·
- Désistement
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Scolarité ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Victime
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Redressement
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Signification ·
- Dépôt
- Congé ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection ·
- Logement ·
- Contentieux
- Associations ·
- Clause pénale ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Provision ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Pénalité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- République ·
- Suspensif
- Congo ·
- Juge des référés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Utilisation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Passeport ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Historique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.