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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 8 avr. 2024, n° 23/03771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27/11/2023 PRO 27.05.2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 27 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……[Y] [M]………………..
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03771 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QGH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT [Localité 6] SAINTE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON-CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 février 2021, la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Adresse 5] a consenti à M. [V] [J] un « Passeport crédit -offre de contrat de crédit renouvelable » n°205 824 10 d’un montant en capital de 6 000 euros pouvant être débloqué en totalité ou partie avec un montant minimum de chaque utilisation de 1 500 euros, d’une durée d’un an renouvelable, le taux débiteur étant déterminé en fonction de nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies.
Ce crédit a fait l’objet d’une utilisation crédit 11 rattachée à l’offre n°205 824 10 le 20 mars 2021 pour un montant de 6 000 euros, remboursable par 60 mensualités de 116,41 euros, au taux d’intérêt de 4,75 % et un TAEG fixe 4,85 %, hors assurance.
Selon offre préalable acceptée le 11 août 2020, la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Localité 4] avait également conclu avec M. [V] [J] un contrat « Plan 4- Offre de contrat de crédit renouvelable » n°205 824 06 d’une durée d’un an renouvelable, le taux débiteur de 7,34 % l’an, variable en fonction de l’évolution de l’indice EURIBOR moyen mensuel sur 12 mois.
Ce crédit a fait l’objet d’une utilisation 07, le 21 août 2020, pour un montant de 2 000 euros et d’une utilisation 09, le 19 septembre 2020, d’un montant de 1 000 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Caisse de crédit Mutuel Marseille Sainte [Adresse 5] a fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, par acte d’huissier de justice en date du 26 avril 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2 824,75 euros au titre de l’utilisation Passeport Crédit 11 rattachée à l’offre n°205 824 10 avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022,
918,23 euros au titre de l’utilisation Plan 4 07, avec intérêts au taux contractuel EURIBOR 1 AN MOY/1M à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022,
516,67 euros au titre de l’utilisation Plan 4 09, avec intérêts au taux contractuel EURIBOR 1 AN MOY/1M à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022,-
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Localité 4] fait valoir que les mensualités d’emprunt de l’utilisation Passeport Crédit 11 n’ont pas été régulièrement payées et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 15 juin 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 mai 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Concernant le crédit renouvelable Plan 4 et ses utilisations 07 et 09, elle fait valoir que les échéances n’ont pas été régulièrement payées et qu’elle a prononcé la déchéance du terme le 15 juin 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisé se situent au 5 mai 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 4 septembre 2023, la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Adresse 5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, vérification périodique solvabilité et FICP, proposition d’un crédit amortissable, lettres annuelles de reconduction, dépassement de plus de trois mois du découvert en compte) ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [V] [J] ne comparait pas et n’est pas représenté. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2023, prorogé au 27/05/2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 septembre 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, pour chacun des crédits, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
1. Sur le crédit Passeport
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 26 avril 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat Passeport crédit du 6 février 2021 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement comme sur les conséquences de la défaillance et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 155,67 euros au titre de l’utilisation 11 précisant le délai de régularisation, pour le 19 mai 2022 au plus tard, a bien été envoyée le 11 mai 2022 à l’emprunteur ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit,envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt qui est revenu avec la mention pli avisé non réclamé
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte arrêté au 31 décembre 2022, la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Localité 4] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Il ressort des pièces que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée n’est pas signée par l’emprunteur et que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consultée par la société de crédit le 3 juin 2021 soit postérieurement à l’octroi du crédit, en violation des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qui exige que cette consultation ait lieu avant la conclusion du contrat.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du nouveau code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat dénommé Passeport Crédit du 19 mars 2021 n°205 824 10 ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, il encourt de ce chef la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature, et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué par la société de crédit tel que résultant de l’historique de compte, soit 6 000 euros, et les règlements effectués tels qu’ils ressortent de l’historique de compte soit 3 899,29 euros.
M. [V] [J] est par conséquent condamné à payer la somme de2 100,71 euros au titre du solde du crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter le taux légal.
2- Sur le crédit renouvelable Plan 4
Sur la forclusion
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 mai 2022 s’agissant de l’utilisation 07 d’un montant de 2 000 euros débloqués le 21 août 2020 comme de l’utilisation 09 d’un montant de 1 000 euros débloquée le 19 septembre 2020 de sorte que la demande effectuée le 26 avril 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable Plan 4 du 11 août 2020 modifié par avenant du 8 septembre 2020 contient une clause d’exigibilité anticipée en page 4 en cas de défaut de paiement comme sur les conséquences de la défaillance et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer les sommes de 64,03 euros au titre de l’utilisation 07 et de 65,30 euros au titre de l’utilisation 09 précisant le délai de régularisation, pour le 19 mai 2022 au plus tard, a bien été envoyée le 11 mai 2022 à l’emprunteur ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt qui est revenu avec la mention pli avisé non réclamé
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort des historiques de compte arrêtés au 31 décembre 2022, la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Adresse 5] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Il ressort des pièces que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée n’est pas signée par l’emprunteur et que la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consultée par la société de crédit le 2 septembre 2020 puis le 30 janvier 2021 soit postérieurement à l’octroi du crédit le 11 août 2020 comme à la conclusion de son avenant du 8 septembre 2020 en violation des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation qui exige que cette consultation ait lieu avant la conclusion du contrat.
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-2 du nouveau code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat dénommé Plan 4 ne respectant pas les dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation, il encourt de ce chef la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toute nature, et primes d’assurances.
Néanmoins, aucun décompte expurgé n’étant produit et les pièces versées aux débats tenant à la liste des mouvements avec soldes progressifs des utilisations 07 et 09, arrêtés au 31 décembre 2022, ne permettant pas de retrouver les sommes réclamées par le prêteur pour des montant de de 918,23 euros et 516,67 euros tels que ressortant des décomptes arrêtés au 15 juin 2022 ni de déduire du capital prêté au titre des utilisations 07 et 09 le montant des sommes réglées, la société de crédit ne rapporte pas la preuve de sa créance et doit être déboutée de ses demandes au titre des deux utilisations du contrat de crédit Plan 4.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Localité 4] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et dernier ressort,
DÉCLARE la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Localité 4] recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [V] [J], en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 7] au titre du contrat de crédit Passeport n°205 824 10 et du contrat de crédit Plan 4 n°205 824 06;
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] la somme de 2 100,71 euros au titre de l’utilisation crédit passeport 11du contrat de crédit n°205 824 10 ;
ECARTE le taux légal ;
REJETTE les demandes en paiement formées par la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Localité 4] au titre des deux utilisations 07 et 09 du crédit renouvelable Plan 4 n°205 824 06 ;
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [J] à verser à la société Caisse de crédit Mutuel [Localité 6] Sainte [Localité 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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