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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 24/04305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 38C
N° RG 24/04305 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQGB
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [D]
[P] [J] divorcée [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [P] [J] divorcée [D], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte des 4 et 8 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [V] [D] et Madame [P] [J] divorcée [D] afin d’obtenir leur condamnation solidaire avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes:
6.117,24€ au titre du solde débiteur de leur compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 8 octobre 2024,500€ à titre de dommages et intérêts,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens.
L’affaire, après un premier renvoi, était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La SA BNP PARIBAS valablement représentée, maintient ses demandes. Elle indique ne pas avoir mandat pour accepter les délais proposés.
Monsieur [V] [D], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Madame [P] [J] divorcée [D] , comparant en personne, indique que dans le cadre du divorce, Monsieur [D] devait s’acquitter d’une partie des crédits et du remboursement du solde débiteur de leur compte mais qu’après avoir vendu la maison, il n’a rien remboursé, a supprimé tous les prélèvements et lui a indiqué qu’il n’avait rien l’intention de payer. A la place, il s’est acheté une moto. Elle est fichée au FICP car il a fait un crédit en usurpant son identité, elle a tout payé à sa place et sollicite des délais à hauteur de 250€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
La SA BNP PARIBAS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant la convention d’ouverture de compte signée le 19 février 2014, le relevé de compte, les mises en demeure des 26 juin 2023 et 27 septembre 2023 et le décompte de sa créance, qui s’établit à la somme de 6.117,24€ que Monsieur [V] [D] et Madame [P] [J] divorcée [D] seront solidairement condamnés à payer avec intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [P] [J] divorcée [D] justifie d’une situation financière obérée et fait preuve de sa bonne foi.Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif à hauteur de 250€ par mois.
Monsieur [V] [D] ne justifiant pas de sa situation, aucun délai ne lui sera accordé.
Sur la demande de dommages et intérêts.
Cette demande n’est justifiée par aucun élément et sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de Monsieur [V] [D] et Madame [P] [J] divorcée [D] .
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [D] et Madame [P] [J] divorcée [D] seront condamnés au paiement de la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [P] [J] divorcée [D] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6117,24€ au titre du solde débiteur de leur compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
SURSOIT à l’exécution des poursuites à l’encontre de Madame [P] [J] divorcée [D] et l’autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de250€, la 24ème représentant le solde de la dette,
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, parès une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [P] [J] divorcée [D] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande indemnitaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [P] [J] divorcée [D] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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