Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 10 septembre 2025, n° 25/04384
TJ Draguignan 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par le locataire

    La cour a constaté que l'association n'a pas satisfait aux causes du commandement de payer, entraînant l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien de l'association dans les lieux sans titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation en raison de l'occupation sans droit

    La cour a estimé que l'indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer est justifiée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la part non contestable de la créance s'élève à un montant déterminé, justifiant la provision demandée.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a condamné l'association aux dépens, y compris les frais de commandement, en raison de sa non-comparution.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable de condamner l'association à payer une somme pour couvrir les frais de justice des bailleurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 10 sept. 2025, n° 25/04384
Numéro(s) : 25/04384
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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