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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01886 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMSZ
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 16 janvier 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [U] [Z]
né le 26 Octobre 1956 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François WELSCH de la SELARL SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIES REQUISES :
Monsieur [O] [L]
né le 30 Juin 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-68224-2025-004047 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Madame [R] [H]
née le 12 Avril 1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-68224-2025-004041 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 05 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 mai 2013 prenant effet le 1er juin 2013, M. [U] [Z] a donné à bail à M. [O] [L] et Mme [R] [H] un logement situéau 2ème étage [Adresse 2].
Par exploit du 4 juillet 2024 M. [U] [Z] a fait signifier aux locataires un congé pour reprise, leur précisant que la prise d’effet dudit congé était fixée au 31 mai 2025 à minuit.
Par exploit en date du 9 juillet 2025, M. [U] [Z] a fait assigner M. [O] [L] et Mme [R] [H] devant le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référés, afin que soit constatée, la fin de bail au 1er juin 2025 et que soit ordonnée leur expulsion.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2025 et a été renvoyée au 5 décembre 2025.
A cette date, M. [U] [Z] régulièrement représenté a repris le bénéfice de son assignation et demandé au juge des référés de :
— déclarer sa demande recevable,
— constater l’absence de contestation sérieuse,
— dire que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre de l’appartement et ordonner leur expulsion sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de l’assignation et subsidiairement de l’ordonnance,
— l’autoriser à se faire assister de la force publique,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à 700€ hors charges à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— supprimer le délai accordé à compter du commandement pour libérer les lieux, subsidiairement le réduire,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel à l’appui de ses prétentions, M. [U] [Z] soutient avoir fait signifier le congé pour reprise, en prévision d’une extension de son logement puisqu’il réside au 1er étage de l’immeuble.
Il relève que l’acte de congé précise le motif de la reprise.
En réponse à la demande subsidiaire, M. [U] [Z] s’oppose aux délais sollicités, considérant que les défendeurs ont de fait, bénéficié d’importants délais, qu’ils ne s’acquittent pas du loyer courant et qu’ils ont refusé une proposition de relogement.
M. [O] [L] et Mme [R] [H], régulièrement représentés, ont repris oralement le bénéfice de leurs conclusions du 4 décembre 2025 et demandé au juge :
— à titre principal, de constater l’existence de contestations sérieuses, et en conséquence, débouter M. [U] [Z],
— à titre subsidiaire, leur accorder un délai de libération des lieux de 6 mois,
— condamner M. [U] [Z] aux dépens et à leur payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, M. [O] [L] et Mme [R] [H] considèrent que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 demande au juge de vérifier la réalité du motif invoqué par le bailleur de sorte que cette question relève de la compétence du juge du fond.
Ils indiquent qu’aucun justificatif de la réalité de ce motif n’a été produit.
A titre subsidiaire, ils précisent être sans emploi et parents de 4 enfants, qu’ils ont accompli des démarches de relogement sans succès à ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge chargé des contentieux de la protection peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que “lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur(…)
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Il s’évince de ces dispositions que la circonstance tenant à la mention dans l’acte de congé d’un “motif” n’est pas à elle seule suffisante pour considérer comme valide ledit congé.
En l’espèce l’acte précise que le motif réside dans la volonté de M. [U] [Z] d’occuper lui même les lieux. Le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise est indiqué comme étant justifié par : “logement adapté à sa situation suite à sa retraite”.
Or, d’une part les locataires élèvent une contestation sur la réalité et le sérieux du motif de reprise.
D’autre part, aucun justificatif n’a été produit à l’appui du motif invoqué.
Surtout cette question de fond excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient donc de déclarer M. [U] [Z] irrecevable en ses prétentions devant le juge des référés, celui-ci conservant la possibilité de poursuivre son action devant le juge du fond.
M. [U] [Z] supportera l’intégralité des dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Par ailleurs il sera condamné à payer à M. [O] [L] et Mme [R] [H], pris ensemble, une somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort ;
DECLARE M. [U] [Z] irrecevable en ses prétentions en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens et le DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à M. [O] [L] et Mme [R] [H], pris ensemble, la somme de 200€ (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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