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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QULY
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 02 mai 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Raoul BRIOLIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S. RDC CONGO EXO
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Yvon NGOMBE, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 19 juillet 2023, Monsieur [D] [W], propriétaire de locaux commerciaux situés à Corbeil-Essonnes et donnés à bail à la SAS RDC CONGO EXO, a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués,
— Fixer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux à 840 euros par mois,
— Condamner la SAS RDC CONGO EXO à payer à Monsieur [D] [W] :
* la somme de 8.050 euros au titre des loyers impayés à ce jour,
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] [W] expose que :
— par acte avec effet au 24 juillet 2021, il a donné à bail à la SAS RDC CONGO EXO en cours d’immatriculation un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel hors charge et hors taxes de 10.080 euros, payable mensuellement à compter du 1er janvier 2022,
— la SAS RDC CONGO EXO ne s’acquittant plus de ses échéances locatives, il lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 avril 2022, qui est demeuré infructueux.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés a ordonné la radiation de l’instance au motif que, ni le demandeur, ni le défendeur ne s’étaient présentés à l’audience du jour et que, s’agissant d’une procédure orale, l’absence des parties et de leurs conseils doit être considérée comme un défaut de diligence.
Selon l’ordonnance du 24 novembre 2023 et à la demande du conseil de Monsieur [D] [W] datée du 24 octobre 2023 et reçue le 27 octobre suivant, le juge des référés a rétabli au rôle l’affaire et l’a renvoyée au 19 décembre 2023.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à Monsieur [D] [W] de produire un dossier de plaidoirie complet.
Le juge des référés a, une seconde fois, ordonné la radiation de l’instance aux termes d’une ordonnance du 1er mars 2024, puis rétabli la procédure au rôle par une ordonnance du 7 janvier 2025 sur demande du conseil de Monsieur [D] [W] datée du 28 octobre 2024 et reçue le 8 novembre suivant.
Rappelée à l’audience du 18 février 2025 et après un renvoi au 25 mars suivant, l’affaire a été entendue à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions actualisant ses demandes aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Ordonner l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués,
— Fixer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux à 1.000 euros par mois,
— Condamner la SAS RDC CONGO EXO à payer à Monsieur [D] [W] :
* la somme de 11.400 euros au titre des loyers impayés à ce jour,
* la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS RDC CONGO EXO, représentée par avocat, s’est référée à ses conclusions responsives aux termes desquelles, elle sollicite :
— A titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé et débouter en conséquence Monsieur [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, de fixer à 840 euros le montant de l’indemnité d’occupation, s’il est fait droit aux demandes du bailleur et de condamner Monsieur [D] [W] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le montant des arriérés réclamés ne tient pas compte de l’ensemble des sommes versées et qu’au moment de l’introduction de l’instance, elle n’avait aucun arriéré de loyer au regard de l’ensemble des chèques adressés au bailleur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le pouvoir d’appréciation du juge des référés se limite au constat de l’acquisition de la clause résolutoire. S’il entre par ailleurs dans le pouvoir du juge des référés d’ordonner l’expulsion d’un locataire, c’est à la condition qu’aucune difficulté sérieuse ne s’élève sur l’exigibilité des sommes réclamées.
En l’espèce, la demande en acquisition de la clause résolutoire formée par Monsieur [D] [W] suppose que soit préalablement tranchée la question de l’exigibilité des sommes visées au commandement de payer.
Or, force est de constater que le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 27 avril 2022 est incomplet, en ce qu’il fait référence à un « décompte détaillé inséré en fin d’acte » qui n’est pas versé au débat, alors même qu’il est contesté par la SAS RDC CONGO EXO.
A défaut dudit décompte, la pièce n°3 intitulée dans le bordereau « relevé de différents problèmes » arrête la dette locative due au mois d’avril 2022 inclus à la somme de 4.460 euros alors qu’elle est appelée, en principal, à hauteur 4.558,30 euros dans le commandement délivré. En outre, la SAS RDC CONGO EXO justifie, par la production d’une attestation signée par le bailleur, lui avoir payé la somme de 6.000 euros le 9 juillet 2021 qui n’est pas reprise dans le décompte.
De plus, les pièces numéros 4 et 5 au bordereau du dossier de plaidoirie de Monsieur [D] [W] intitulées « évolution de la dette » ne sont pas versées au débat ni avec ce numéro, ni avec ce titre. La pièce 6 fait un état de la dette au 2 mai 2025 sans reprendre l’historique des années précédentes de sorte que ce décompte est incomplet et ne fait pas apparaitre les paiements réalisés par la SAS RDC CONGO EXO dont elle justifie, tant par des décomptes, des courriers recommandés avec accusé de réception, que des relevés de compte.
Il s’ensuit qu’il existe des contestations sérieuses portant sur le caractère exigible des sommes réclamées au jour de la délivrance du commandement.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur le caractère exigible ou non des sommes réclamées, une telle contestation relevant de la compétence du juge du fond.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [D] [W] et par voie de conséquence, sur les demandes subséquentes.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [W] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à chaque partie.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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