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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02062 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FD5P
Minute 25-
Jugement du :
16 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 17 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne BAUDIER avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 novembre 2022, la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [P] [B] un crédit renouvelable (n°60263933867) de 6 000 euros au taux débiteur annuel révisable.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, La Banque postale consumer finance a adressé à Monsieur [P] [B], par courrier en date du 24 novembre 2023, reçu le 30 novembre 2023, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 1 072,20 euros, dans un délai de 15 jours, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La Banque postale consumer finance a ensuite adressé à Monsieur [P] [B], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2024 et reçue le 23 janvier 2024 (pli avisé non réclamé), la notification de la déchéance du terme du contrat de prêt outre un décompte des sommes dues.
Le 13 février 2024, une ultime mise en demeure est intervenue par courrier recommandé adressé par commissaire de justice et reçu le 15 février 2024 par son destinataire, afin d’obtenir règlement sous 8 jours de la somme de 6 905,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Monsieur [P] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 7 074,26 euros (dont 4 968,95 euros au titre du capital restant dû, 1400 euros au titre des échéances de crédit impayées, 509,51 au titre d’accessoires divers, 195,80 au titre des intérêts acquis), avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’au parfait règlement, ou subsidiairement à compter de l’assignation ;la capitalisation annuelle des intérêts ;- A titre subsidiaire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter de l’assignation en justice ;- A titre infiniment subsidiaire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et la condamnation solidaire des débiteurs à payer à La banque Postale consumer Finance la somme de 7074,26 euros ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la banque fait valoir la régularité du contrat de prêt et l’absence de paiement de l’emprunteur aux échéances convenues. Elle soutient que la déchéance du terme est intervenue le 17 janvier 2024 entraînant l’exigibilité immédiate des sommes sollicitées. Elle souligne que la mise en demeure du 13 février 2024 est également demeurée vaine. Dans l’hypothèse où la juridiction devrait qualifier le courrier de notification de la banque autrement qu’en déchéance du terme, elle sollicite qu’il soit à tout le moins retenu à titre de mise en demeure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 du Code de la consommation et des articles 1103,1104,1193 et 1905 du Code civil, elle fait valoir que la banque peut prétendre au paiement des sommes sollicitées, à compter du 24 novembre 2023 et, le cas échéant subsidiairement, à compter de l’assignation dans la mesure où cette dernière vaut mise en demeure et déchéance du terme.
Enfin, elle fait valoir, dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas considérée comme acquise, que le contrat de prêt étant synallagmatique, la clause résolutoire est toujours sous-entendue. Selon elle, la résolution judiciaire pourra donc être prononcée et le débiteur être condamné solidairement. Elle fonde enfin la demande de capitalisation des intérêts sur l’article 1343-2 du Code civil.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier.
La Banque postale consumer finance, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [P] [B], non comparant, n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de La Banque postale consumer finance, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 30 août 2023, puisqu’elle a été engagée le 22 mai 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et 1225, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée datée du 24 novembre 2023, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1072,20 euros dans un délai de 15 jours, pli réceptionné en date du 30 novembre 2023 par le destinataire. Par courrier du 17 janvier 2024, elle a ensuite notifié la déchéance du terme à l’emprunteur. L’historique de compte produit ne permet pas d’observer une quelconque régularisation des sommes dues dans le délai,
Il en résulte que la déchéance du terme a donc pu régulièrement intervenir.
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— Sur la consultation du fichier des incidents de paiement
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, lequel précise que le FICP doit être obligatoirement consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En vertu du l’article L. 312-75 du même code, avant chaque reconduction annuelle du crédit renouvelable accordé, le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la banque a interrogé le FICP le 21 novembre 2022 puis le 10 août 2023, lequel a adressé respectivement une réponse le 21 novembre 2022 et le 11 août 2023. Le contrat a quant à lui été signé le 8 novembre 2022. La consultation du FICP est donc bien postérieure à la conclusion du contrat ou au délai de rétractation de l’offre. De plus, la consultation ne précise pas la nature du résultat transmis.
Pour l’ensemble de ces raisons, il y a donc lieu de considérer que la consultation du FICP ne répond pas à la finalité retenue et ne peut donc suffire à justifier que la banque a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du code précité.
— Sur l’absence de bordereau de rétraction conforme dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du Code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du Code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du Code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du même code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique. Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par la banque, ne contient pas un tel bordereau permettant l’envoi de la rétractation sous des modalités électroniques. Dans ces conditions, la banque n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, il y a aura donc lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels par la demanderesse et notamment des accessoires et indemnité légale de 8 %.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et de l’indemnité légale. Les sommes versées au titre des intérêts seront donc imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, la créance de La Banque postale Consumer Finance s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 6 525,29
— Déduction des versements : 1 085 euros
Soit une somme totale de : 5 440,29 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 10 juillet 2024).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Il convient en conséquence de faire application de l’article 1231-6 du Code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sur la somme de 1 072,20 euros à compter du 30 novembre 2023 (date de réception de la mise en demeure du 24 novembre 2023) et sur le surplus à compter de l’assignation en date du 22 mai 2025.
S’agissant de la capitalisation des intérêts sollicitée par la demanderesse, elle sera rejetée sur le fondement de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur.
Enfin, s’agissant de la demande de condamnation solidaire, force est de constater que le contrat de prêt et l’assignation ne portent aucune trace d’un second débiteur. Aussi, la demanderesse sera déboutée de cette demande.
En conséquence, Monsieur [P] [B] sera condamné au paiement à la société anonyme La Banque postale consumer finance de la somme de 5 440,29 euros avec intérêts au taux légal, sur la somme de 1 072,20 euros à compter du 30 novembre 2023 et sur le surplus à compter de l’assignation en date du 22 mai 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] sera condamné à verser à la société anonyme La Banque Postale Consumer Finance la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme La Banque postale consumer finance (enregistrée sous le RCS 487 779 035) ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt (n°60263933867) conclu entre la société anonyme La Banque postale consumer finance et Monsieur [P] [B] le 8 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société anonyme La Banque postale consumer finance la somme de 5 440,29 euros pour solde du prêt (n° 60263933867) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 072,20 euros à compter du 30 novembre 2023 et sur le surplus à compter de l’assignation en date du 22 mai 2025 ;
DEBOUTE la société anonyme La Banque postale consumer finance de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la société anonyme La Banque postale consumer finance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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