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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 14 nov. 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
14 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/00138 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZUI
1ère Chambre – JME – CAB n°2
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [G] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Caroline SAGEOT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Société [14] [Localité 20] [24] (RCS DE [Localité 18] [N° SIREN/SIRET 5])
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
S.A. [15] (RCS DE [Localité 20] [N° SIREN/SIRET 4])
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS
La Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 10 octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
[E] [M] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder son épouse, ses deux fils, [G] et [T] [M].
[E] [M] a vécu maritalement avec Mme [V] [U].
Par jugement du 12 décembre 2016, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 6 juillet 2017, le juge des tutelles a placé [E] [M] sous tutelle pour 60 mois en raison d’une altération de ses facultés mentales (maladie d’Alzheimer) et désigné l’UDAF en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens, tandis que Mme [V] [U] a été désignée en qualité de tutrice de sa personne.
Suite au décès de son père, M. [G] [M] a saisi Maître [N], notaire à [Localité 19], afin de procéder aux opérations de liquidation partage de la succession.
Dans le cadre des opérations de liquidation, il a été découvert l’existence d’un testament (non daté) régularisé par [E] [M] aux termes duquel ce dernier a légué à Mme [U] l’intégralité du mobilier meublant le domicile.
Maître [N] a ensuite interrogé les établissements bancaires dont il ressort des informations obtenues de la banque [13] trois chèques datés des 1er janvier 2016, 2 février 2016 et 31 septembre 2016, signés par Mme [U], ayant pour bénéficiaire un compte intitulé « [F] » à une période où l’état de santé de [E] [M] était altéré.
Maître [N] a en outre interrogé la société [14] [Localité 20] [24] laquelle l’a informée le 25 avril 2019 de l’existence de trois assurances-vie dont M. [G] [M] n’est pas bénéficiaire :
— Contrat [22] « DE60 0247065 00 38 » souscrit le 23 novembre 1991,
— Contrat [23] « DM00 0247065 00 62 » souscrit le 29 octobre 1994,
— Contrat [16] « 4N010214422X » souscrit le 23 janvier 2013.
Il ressort de la copie d’un chèque en date du 4 mai 2012 que [E] [M] a déposé la somme de 6.848 euros auprès de [15] soit sur l’un des deux contrats ouverts en 1991 ou en 1994.
En outre, une somme de 16 000 euros a été versée lors de l’ouverture du dernier contrat le 23 janvier 2013 alors que [E] [M] était âgé de 70 ans et placé sous tutelle.
M. [G] [M] entend en conséquence solliciter de voir déclarer les primes manifestement exagérées pour les contrats souscrits en 1991 et 1994 et de voir requalifier le dernier contrat en donation.
Dans ce contexte, par exploit d’huissier du 10 janvier 2024, M. [G] [M] a assigné Mme [V] [U] (procès-verbal 659 CPC), M. [T] [M] (à étude), la société [14] [Localité 20] [24] (à personne morale), la SA [15] (à personne morale) au visa des articles 1984 et suivants du code civil et de l’article L.1312-13 du code des assurances aux fins de condamner Mme [U] à restituer à la succession la somme de 4 900 euros, de juger que les primes versées sur les contrats d’assurance vie ouverts en 1991 et 1994 sont exagérées tout comme la prime de 6 848 euros, de juger que le contrat d’assurance vie ouvert le 23 janvier 2013 constitue une donation indirecte, d’enjoindre à la société [17] de verser aux débats les contrats de souscription des assurances vie, l’historique des versements et des modifications de clause bénéficiaire.
Par conclusions en date du 28 mars 2024, la société [14] [Localité 20] [24] a sollicité de voir ordonner sa mise hors de cause car elle ne fait que commercialiser les produits d’assurance, mais n’est pas l’assureur. S’agissant de la SA [15], elle a conclu qu’elle n’était pas opposée à communiquer les contrats d’assurances vie, l’historique des versements et les modifications de la clause bénéficiaire mais sur autorisation judiciaire.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 12 juin 2024, M. [E] [M] sollicite de :
— Ordonner aux sociétés [14] [Localité 20] [24] et [15] de communiquer à M. [G] [M] la communication des documents de souscription, des modifications éventuelles de clause bénéficiaire et le détail des versements des contrats d’assurance-vie suivants :
— Contrat [22] « DE60 0247065 00 38 » souscrit le 23 novembre 1991,
— Contrat [23] « DM00 0247065 00 62 » souscrit le 29 octobre 1994,
— Contrat [16] « 4N010214422X » souscrit le 23 janvier 2013.
Suivant conclusions d’incident en réplique du 26 juin 2024, les sociétés [14] [Localité 20] [24] et [15] sollicitent de :
Débouter M. [G] [M] de sa demande de communication à l’encontre de [14] [Localité 20] [24] ;Donner acte à [15] qu’elle communiquera spontanément les informations sollicitées si le juge de la mise en état fait droit à la demande de M. [M] en ce sens ;Réserver les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Selon l’article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il est rappelé que les compagnies d’assurances sont tenues à un devoir de discrétion et de confidentialité concernant les informations qu’elles détiennent de leurs clients et dont l’absence de respect peut constituer une faute civile.
Ce devoir de confidentialité a expressément été acté par « l’engagement relatif à l’information des notaires par les assureurs » de 2002 mis à jour le 25 juillet 2017 et approuvé par l’assemblée générale de la Fédération des assurances le 13 décembre 2017.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le juge peut, par dérogation au secret bancaire auquel est tenu la compagnie d’assurance, expressément autoriser la communication des documents ou renseignements relatifs aux contrats d’assurance-vie lorsque le requérant justifie d’un motif légitime à obtenir cette communication afin d’exercer une action en justice (CA [Localité 20], 14 janvier 2014, 13/06672).
En l’espèce, M. [G] [M] entend solliciter de voir déclarer les primes manifestement exagérées pour les contrats souscrits en 1991 et 1994, et voir requalifier le dernier contrat en donation.
M. [G] [M] justifie en conséquence d’un intérêt légitime en qualité d’héritier réservataire à obtenir communication auprès de la compagnie d’assurances [15] des trois contrats d’assurance vie référencés :
—
Contrat [22] « DE60 0247065 00 38 » souscrit le 23 novembre 1991,
— Contrat [23] « DM00 0247065 00 62 » souscrit le 29 octobre 1994,
— Contrat [16] « 4N010214422X » souscrit le 23 janvier 2013,
outre les documents de souscription, l’historique des versements, des modifications éventuelles de la clause bénéficiaire, ainsi que le détail des versements des contrats d’assurance vie au regard du montant des primes versées alors que [E] [M] était âgé de plus de 70 ans lors de la souscription du dernier contrat et placé sous tutelle en raison de l’altération de ses facultés mentales.
La compagnie d’assurances [15] n’est pas opposée à la communication de ces éléments sur autorisation judiciaire.
Il convient par contre de débouter M. [G] [M] de sa demande de communication de pièces à l’encontre de la société [14] [Localité 20] [24] en ce qu’elle n’a fait que commercialiser les produits sans en être l’assureur.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il convient de réserver les dépens de l’incident.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE à la société [15] de communiquer à M. [G] [M] les documents de souscription, les modifications éventuelles de la clause bénéficiaire et le détail des versements des contrats d’assurance-vie suivants :
Contrat [21] EPARGNE « DE60 0247065 00 38 » souscrit le 23/11/1991,Contrat SORA PERFORMANCE « DM00 0247065 00 62 » souscrit le 29/10/1994,Contrat [16] « 4N010214422X » souscrit le 23/01/2013 ;DEBOUTE M. [G] [M] de ses demandes à l’égard de la société [14] [Localité 20] [24] ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond de M. [G] [M].
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Rachel LALOST, juge de la mise en état et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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