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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 16 mars 2026, n° 25/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Minute n° :
N° RG 25/03103 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFM6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [J] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], par contrat du 11 janvier 2021, moyennant un loyer mensuel de 585,06 euros, provision sur charges comprise.
Par contrat du 5 février 2021, la SA VALLOIRE HABITAT a donné à bail à Madame [K] [J] un parking situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 24,68 euros, provision sur charges comprise.
Le 2 janvier 2025, la SA VALLOIRE HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 14 623,45 euros, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 décembre 2024.
La SA VALLOIRE HABITAT a fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 18 avril 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Madame [K] [J] au paiement de la somme de 3 050,97 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner Madame [K] [J] à payer à la SA VALLOIRE HABITAT à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges condamner Madame [K] [J] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives, reçu au greffe avant l’audience, n’a apporté aucun élément utile, la locataire ne s’étant pas présenté au rendez-vous.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, la SA VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [P] [V], s’est désisté de ses demandes tendant au constat de la clause résolutoire, à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion de sa locataire et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 470,19 euros, hors frais de procédure.
Madame [K] [J] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est rendue par défaut, cette dernière n’étant pas susceptible d’appel et la citation n’ayant pas été délivrée à personne.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que le défendeur a comparu à l’une des audiences bien qu’il se soit abstenu de comparaitre par la suite.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SA VALLOIRE HABITAT produit aux débats un décompte incluant des réparations locatives.
Or aucune demande de réparation locative n’a été formée, ni dans l’assignation ni à l’audience, de sorte que la juridiction n’est pas saisie d’une demande à ce titre. Dès lors, les sommes mentionnées à ce titre seront déduites du décompte produit à l’audience.
L’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. (…) A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. (…)
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »
En l’espèce, la bailleresse ne produit aucun document pour justifier qu’un supplément de loyer de solidarité aurait été dû.
Dès lors, l’ensemble des sommes comptabilisées au titre du supplément de loyer de solidarité seront exclues des sommes dues.
Il convient de constater que lesdites déductions laissent apparaître un solde très largement créditeur au profit de la locataire.
Dès lors, faute de démontrer l’existence d’une dette de loyer et charges qui serait due par son ancienne locataire, la SA VALLOIRE HABITAT sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort ;
DECLARE la SA VALLOIRE HABITAT recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SA VALLOIRE HABITAT ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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