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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 19 nov. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01170 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D25Q
AFFAIRE : [X] [C], [S] [V] épouse [C] / [M] [T] [K] [H], [Y] [P]
MINUTE N° : 25/00477
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
né le 14 Décembre 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [V] épouse [C]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEURS
Monsieur [M] [T] [K] [H]
demeurant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]
non comparant
Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2025
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL CABINET MEROTTO.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 juillet 2025, Monsieur [X] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif, paiement d’une indemnité d’occupation et paiement de la somme de 1080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, les demandeurs abandonnent leurs demandes principales, maintenant en revanche leur demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure et que le commandement et l’assignation l’ont été aussi.
Assignée à personne, Madame [P] n’a pas comparu.
Assigné à domicile, Monsieur [H] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;
Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, qui n’ont régularisé leur situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;
Qu’il convient donc de les condamner in solidum aux dépens, étant relevé que le coût du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été acquittés, ainsi qu’il en ressort du décompte produit et de l’aveu des demandeurs ;
Qu’ils seront aussi condamnés in solidum au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’abandon par Monsieur [X] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [P] in solidum à payer à Monsieur [X] [C] et Madame [S] [V] épouse [C] la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [P] in solidum aux dépens, étant relevé que le coût du commandement de payer et de l’assignation ont déjà été acquittés par les débiteurs.
LE GREFFIER LE JUGE
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