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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 juin 2025, n° 24/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VENDEE HABITAT - OPH DE VENDEE, VENDEE HABITAT, VENDEE |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01794 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZ5B
AFFAIRE :
Société VENDEE HABITAT – OPH DE VENDEE
C/
[K] [R]
DEMANDERESSE
VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par [O] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [K] [R]
né le 03 Septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
comparant
Le 03.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
VH
copie délivrée à :
[R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Véronique BACHELIER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 26 août 2019, l’OPH de VENDÉE HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [R] un logement situé [Adresse 7] [Localité 9] (Vendée), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 274,32 € outre les charges.
L’OPH de VENDÉE HABITAT a consenti par acte du 24 août 2021 la location d’un garage situé n°[Adresse 3] moyennant un loyer de 43,43 €par mois.
Le 28 novembre 2023, l’OPH de VENDÉE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [K] [R] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire du bail d’un montant de 2 685,70€.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, l’OPH de VENDÉE HABITAT a assigné Monsieur Monsieur [K] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 29 janvier 2024 par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat ;
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
— la condamnation de Monsieur [K] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 644,72 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 13 novembre 2024
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés
— 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, l’OPH de VENDÉE HABITAT indique que la dette s’élève à la somme de 2 489,11 € au 28 mars 2025 après déduction du supplément de loyer de solidarité; elle s’oppose à tout délai, Monsieur [K] [R] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [K] [R] a indiqué qu’il était sans emploi depuis septembre 2024 et que ses revenus d’élevaient à 1 000,50 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 685,70 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 28 novembre 2023 à Monsieur [K] [R]. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023.
Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 20 novembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 29 janvier 2024.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [K] [R] n’a pas repris le règlement des loyers courants de sorte que des délais ne peuvent lui être accordés.
Il convient d’ordonner à Monsieur [K] [R] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, l’OPH de VENDÉE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [K] [R] cause à l’OPH de Vendée HABITAT un préjudice qui sera équitablement réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Monsieur [K] [R] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Or, il résulte des décomptes versés que Monsieur [K] [R] n’a pas totalement réglé les sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 2 489,11 € au 28 mars 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Monsieur [K] [R] sera condamné à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT cette somme avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il serait contraire à l’équité de laisser l’OPH de VENDÉE HABITAT supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [K] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail à la date du 29 janvier 2024 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre l’OPH de VENDÉE HABITAT, d’une part, et Monsieur [K] [R] d’autre part.
Ordonne Monsieur [K] [R] de libérer le logement de tous meubles et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, l’OPH de VENDÉE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 2 489,11 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 28 mars 2025 avec intérêts au taux légal.
Condamne Monsieur [K] [R] à payer à l’OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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