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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00107 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DFWK
Nature de l’affaire : 35F Demande de dissolution du groupement
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe,
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique, en présence de Madame [N] [Y], Juge, et Monsieur [I] [L], auditeur de justice
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEURS
M. [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Aurore JEANCLOS-PERROT, membre de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Aurore JEANCLOS-PERROT, membre de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [V] [C]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant, Me Aurore JEANCLOS-PERROT, membre de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
S.C.I. ONDARI,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, madame [R] [W], monsieur [V] [C] et monsieur [E] [C] ont fait citer monsieur [T] [C] et la SCI ONDARI devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir prononcer la dissolution de la société civile ONDARI et que soit nommé un liquidateur pour procéder à la liquidation de ladite société, outre la condamnation au paiement de la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de radiation en date du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a procédé à la radiation de la procédure du rôle général des affaires civiles portant le n°RG 24/00107, et a indiqué que l’affaire ne sera rétablie que sur demande des parties en cas d’échec des pourparlers en cours, ou en cas de réussite pour désistement ou homologation d’accord.
Par conclusions de réenrôlement communiquées par voie électronique, en date du 10 janvier 2025, madame [R] [W], monsieur [V] [C] et monsieur [E] [C] réitèrent les prétentions formulées dans leur acte introductif d’instance du 18 janvier 2024 et demandent au tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
Prononcer la dissolution de la société civile ONDARI dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro 343 371 100,Nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ; Condamner monsieur [T] [C] aux entiers dépens, Condamner monsieur [T] [C] à payer aux requérants la somme de 3 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent que la société civile ONDARI a été constituée en 1987, pour la location de terrains et autres biens immobiliers, qu’elle est propriétaire d’une résidence de tourisme de plus de cinquante appartements et d’un terrain attenant. Ils expliquent que Monsieur [T] [C] et monsieur [D] [C] étaient les deux seuls associés pour 500 parts chacun, composant le capital social, mais que Monsieur [D] [C] est décédé le [Date décès 4] 2019, laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants pour 125 et 375 parts. Ils font valoir que la dissolution doit intervenir sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, puisqu’une grave mésentente existe entre les associés depuis le décès de monsieur [D] [C], que l’assemblée générale ne dégage jamais aucune majorité au regard de la répartition des parts, que la gérance ne propose pas de distribution de dividendes aux associés, et qu’ainsi, la mésentente couplée avec la perte d’affectio societatis, constituent un juste motif de dissolution de la société.
Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire était renvoyée au 4 septembre 2025, et mise en délibéré au 16 octobre 2025.
A ladite audience, Madame la Présidente a autorisé la production d’une note en délibéré portant exclusivement sur la question de l’identité du liquidateur dans un délai de 8 jours.
Par note en délibéré communiquée le 12 septembre 2025 par RPVA, monsieur [T] [C] précise qu’il adhère à la demande de dissolution, et que compte tenu du contexte familial conflictuel, seul un mandataire judiciaire extérieur à la société doit être désigné en qualité de liquidateur. Il suggère que le liquidateur désigné ait la qualité d’expert-comptable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande principale tendant à la dissolution de la société civile ONDARI et à la désignation d’un liquidateur judiciaire :
En vertu de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Madame [R] [W], monsieur [V] [C] et monsieur [E] [C] sollicitent la dissolution de la société civile ONDARI et la désignation d’un liquidateur judiciaire. A l’appui de leurs demandes, ils produisent :
Un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 20 février 2024, Les statuts de la société civile ONDARI, Un bail commercial en date du 1er juillet 2004, entre la société civile ONDARI et la SARL [Adresse 13],Une assignation en recel successoral à l’encontre de monsieur [T] [C],Une assignation en révocation du gérant, monsieur [T] [C] en date du 18 janvier 2024, Les comptes, les observations préalables à la tenue des assemblées générales ordinaire annuelle de 2022 et 2023, et les procès-verbaux desdites assemblées de 2022 et 2023.
Monsieur [T] [C], par note en délibéré indique qu’il adhère à la demande de dissolution, mais souhaite que seul un liquidateur extérieur à la société soit désigné et préconise la désignation d’un expert-comptable.
Il n’est pas contesté que depuis le décès de monsieur [D] [C], le [Date décès 4] 2019, madame [W] [R], son épouse et messieurs [C] [E] et [V], ses enfants possèdent 125 et 375 parts de la société civile ONDARI, et que monsieur [T] [C] conserve également 500 parts.
Il s’infère des diverses pièces produites, et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale en date des 23 novembre 2022 et 30 juin 2023, puis des échanges de courriels, qu’une mésentente profonde existe entre les associés, depuis le décès de monsieur [D] [C] et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société civile ONDARI.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de dissoudre la société civile ONDARI dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro 343 371 100, et de nommer pour procéder à sa liquidation, monsieur [H] [G], mandataire judiciaire.
II) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chaque partie conservera ses propres dépens d’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe aucun motif permettant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
PRONONCE la dissolution de la société civile ONDARI dont le siège social est situé [Adresse 10], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro 343 371 100, pour mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
DESIGNE monsieur [H] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile ONDARI, avec pour mission de procéder à la liquidation de ladite société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
FIXE la mission du mandataire jusqu’à l’issue des opérations de liquidation ;
FIXE à la somme de 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) l’avance à valoir sur les frais et honoraires du mandataire, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du mandataire sera caduque et de nul effet ;
DIT que ladite consignation devra être versée par les demandeurs, soit madame [R] [W], monsieur [V] [C] et monsieur [E] [C], au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du mandataire sera caduque et de nul effet,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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